Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order dated January 23, 2024, which allegedly mandated his immediate departure from French territory, set a destination country for his removal, and imposed a re-entry ban, while also requesting legal aid and damages. The court dismissed the application as inadmissible because the documented administrative decisions issued against the individual on that date were limited to a transfer order to Latvia and a decision for administrative detention, finding no evidence of the specific departure order, destination fixation, or re-entry ban cited by the petitioner; consequently, the associated requests for injunction and legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order: The court dismissed the application as inadmissible because the documented administrative decisions issued against the individual on that date were limited to a transfer order to Latvia and a decision for administrative detention, finding no evidence of the specific departure order, destination fixation, or re-entry ban cited by the petitioner; consequently, the associated requests for injunction and legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the claim for costs.
Cited in the final order to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la production de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- Elles sont entachées d'incompétence ;
- Elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit d'être entendu ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est illégale en ce que l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'un vice de procédure ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, durant laquelle les parties ont été informées, en application des articles R. 776-25 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2024 dès lors qu'il ne porte pas obligation de quitter le territoire français, qu'il ne fixe pas le pays de destination, et qu'il ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris un arrêté obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Les seules décisions prises à l'encontre de l'intéressé ce jour là sont en effet un arrêté portant transfert vers la Lettonie et une décision de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2024 sont irrecevables. Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.