Legislator Jurisprudence & Législation
2401045 Généré par l'IA

Refusal to Renew Private Security Agent Card: Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2401045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the national council responsible for private security activities' decision refusing to renew their professional card as a private security agent and compelling its provisional issuance. The administrative tribunal, finding the application was filed under the wrong jurisdiction, reasoned that under the administrative justice code concerning professional disputes, competence lies with the court in the jurisdiction where the professional activity is exercised or the establishment originates; since the applicant was employed by a company headquartered in Seine-Saint-Denis, the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, leading the Amiens tribunal to reject the request as being brought before a territorially incompetent court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Renew Private Security Agent Card: Jurisdictional Challenge: The administrative tribunal, finding the application was filed under the wrong jurisdiction, reasoned that under the administrative justice code concerning professional disputes, competence lies with the court in the jurisdiction where the professional activity is exercised or the establishment originates; since the applicant was employed by a company headquartered in Seine-Saint-Denis, the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, leading the Amiens tribunal to reject the request as being brought before a territorially incompetent court.

Mots-clés

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entreprise de sécurité compétences juridictionnelles agent administratif recours contre des décisions administratives titre nominatif renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the merits of the claim, which is the main dispositive act.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) as the procedure under which the request is rejected due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Marty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision la décision n° CAR-N1-2024-02-07-A-00016562 du 7 février 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle la déléguée territoriale du CNAPS du Nord a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

5. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d'exercice de la profession, soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur de fonds conclu avec la société Loomis France, en cours de validité. Le siège de cette société se trouve à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé suspension de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 19 mars 2024.

La juge des référés

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.