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2401044 Généré par l'IA

Claimant v. Amiable Recourse Commission (Housing Aid Overpayment)

Numéro de cause 2401044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the amiable recourse commission confirming the recovery of an overpayment of personal housing aid (€520 for March to October 2023), arguing that the housing aid calculation for 2022 incorrectly excluded part of her actual expenses. The court rejected the claim, finding that the housing fund correctly based its calculation on the actual expenses (€5,203) declared to tax authorities for 2022 and correctly applied regulations by not deducting a special 10% abatement on received alimony payments from the resources considered for calculating the housing aid.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, article 83 du code général des impôts, article 158 du code général des impôts, Article 1er; Claimant v. Amiable Recourse Commission (Housing Aid Overpayment): The court rejected the claim, finding that the housing fund correctly based its calculation on the actual expenses (€5,203) declared to tax authorities for 2022 and correctly applied regulations by not deducting a special 10% abatement on received alimony payments from the resources considered for calculating the housing aid.

Mots-clés

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autorité fiscale perception indue d'indemnités de chômage frais d'assistance judiciaire arriérés de loyer condamnation à payer une somme détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application, which is the final order.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction phase during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement (IM4 001) d'un montant de 520 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023.

Elle soutient que le montant de frais réels déclaré au titre de l'année 2022 est de 5 625 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de 520 euros d'aide personnelle au logement (IM4 001) pour la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 4 janvier 2023, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 27 février 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération de la dette litigieuse.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ".

3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ".

4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'aide personnelle au logement que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. Pour contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge, Mme B soutient que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Gard n'a déduit de ses ressources de l'année 2022 à prendre en compte pour le calcul de ses droits qu'une somme de 5 203 euros au titre des frais réels qu'elle a exposés, au lieu de la somme de 5 625 euros indiquée dans sa déclaration de ressources pour l'année 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B n'a déclaré auprès des services fiscaux que 5 203 euros de frais réels au titre de l'année 2022 au cours de laquelle elle a perçu 20 204 euros de salaires et 1 800 euros de pensions alimentaires. Par ailleurs, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 que la caisse d'allocations familiales du Gard n'a pas déduit du montant des ressources de Mme B retenues pour calculer ses droits à l'aide personnelle au logement, le montant de 422 euros correspondant à l'abattement spécial de 10 % prévu au 5. a. de l'article 158 du code général des impôts dont elle a bénéficié sur les pensions alimentaires perçues en 2022.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement (IM4 001) d'un montant de 520 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le président,

C. ALa greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.