Legislator Jurisprudence & Législation
2401044 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 2401044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, seeking asylum, challenged an order for his transfer to Portugal, where he had previously applied for asylum and was registered in the Eurodac system, arguing deteriorating health and lack of connection to Portugal. The court rejected the request for annulment because the applicant failed to raise any specific legal grounds challenging the legality of the transfer order, presenting only factual circumstances which did not affect the decision's validity, affirming that Portugal had accepted responsibility for him under the relevant EU Regulation.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected on Procedural Grounds: The court rejected the request for annulment because the applicant failed to raise any specific legal grounds challenging the legality of the transfer order, presenting only factual circumstances which did not affect the decision's validity, affirming that Portugal had accepted responsibility for him under the relevant EU Regulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif pertinent d'asile ressortissants étrangers moyens invocables décision étrangère détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order explicitly rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Remedem, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- après son départ du Congo (Kinshasa), pays dans lequel il était membre d'un parti politique, militant et, qu'il a dû quitter en raison d'exactions de nature à porter atteinte à sa vie, il a connu une détérioration croissante de sa santé physique et mentale : il a donc dû entrer au Portugal et y demander l'asile afin de recevoir des soins appropriés ;

- au Portugal, il n'a pas reçu le traitement nécessaire à son état de santé et ne se sentait pas en sécurité ; il lui était également difficile de communiquer et de s'insérer au sein de la société portugaise en raison de difficultés inhérentes à la langue portugaise ; cette situation a alors détérioré davantage son état de santé ;

- lors de son arrivée en France, il a rencontré un compatriote congolais qui l'a notamment aidé à retrouver son frère avec lequel il n'avait plus de contact ;

- son espoir est désormais tourné vers la France, qu'il considère comme un pays de droit et de sécurité.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024, en présence de M. Morelière, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

- Me Remedem, avocat de M. B, qui fait valoir que ce dernier n'a aucun lien avec le Portugal.

La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 27 mars 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que l'intéressé a été identifié au Portugal où il a introduit une demande d'asile le 22 octobre 2023. Les autorités portugaises ont été saisies le 19 avril 2024 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, à cette même date, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 2 mai 2024 dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers le Portugal.

2. M. B ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions à fins d'annulation, mais expose uniquement des circonstances de fait qui ne sauraient avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même s'agissant de la circonstance, soulevée lors de l'audience publique, tirée de ce que le requérant n'a aucun lien avec le Portugal.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZALe greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

zr