Expulsion of Asylum Seekers from Dedicated Housing Unit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefecture sought the summary expulsion of two individuals from a unit in a CAES foyer, a center strictly dedicated to housing asylum seekers, after their asylum applications were definitively rejected by the National Court of Asylum on September 11, 2023, leaving them without legal title despite receiving formal notice to vacate in January 2024. The court granted the expulsion request under summary proceedings (Article L. 521-3 CJA), finding that the continued occupation of accommodation reserved under Article L. 552-2 CESEDA for active applicants was without serious legal defense. Crucially, the court emphasized that the high number of active asylum seekers awaiting placement created an immediate character of urgency and utility for the liberation of the dedicated premises, thereby ordering the immediate evacuation of the occupants and authorizing the Prefecture to use public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Expulsion of Asylum Seekers from Dedicated Housing Unit: The court granted the expulsion request under summary proceedings (Article L. 521-3 CJA), finding that the continued occupation of accommodation reserved under Article L. 552-2 CESEDA for active applicants was without serious legal defense. Crucially, the court emphasized that the high number of active asylum seekers awaiting placement created an immediate character of urgency and utility for the liberation of the dedicated premises, thereby ordering the immediate evacuation of the occupants and authorizing the Prefecture to use public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the occupants to vacate the premises.
This article grants the Prefect the authorization to proceed with expulsion and removal of property if the occupants fail to comply immediately, authorizing the use of legal means and public force.
This article details the notification procedure for the order.
This article is the substantive legal basis cited by the Tribunal for ordering the necessary measures, including expulsion, in case of urgency.
This article is cited as the specific legal framework concerning the occupancy of asylum seeker reception centers, which justifies the request for expulsion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D F et Mme E C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer CAES Horizon Amitié, 139 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déclare s'associer à la requête.
La requête a été régulièrement communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations de M. et Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 septembre 2023, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer CAES Horizon Amitié, 139 route de Schirmeck à Strasbourg (67200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CAES Horizon Amitié, 139 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D C et à Mme E C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek