Legislator Jurisprudence & Législation
2401044 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Mandamus Against Prefect

Numéro de cause 2401044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired on December 31, 2023, sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment to register their application for a residence permit and issue a work authorization receipt, arguing that the prolonged precarious situation severely impacted their private and professional life. The court found that the applicant demonstrated repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment via the online platform due to alleged system failures and unresponsive administrative channels, satisfying the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and thus ordered the prefect of police to provide an appointment within fifteen days for the purpose of submitting the application and issuing the corresponding receipt, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Appointment Mandamus Against Prefect: The court found that the applicant demonstrated repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment via the online platform due to alleged system failures and unresponsive administrative channels, satisfying the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and thus ordered the prefect of police to provide an appointment within fifteen days for the purpose of submitting the application and issuing the corresponding receipt, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail ressortissants étrangers frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order mandating the police prefect to schedule an appointment and issue the corresponding receipt.

Article 2

This article imposes costs on the State in favor of M. B, citing the relevant legal basis.

Article 3

This article rejects the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence, son titre de séjour étant expiré depuis le 31 décembre 2023, et que l'irrégularité de sa situation porte une atteinte grave au droit à sa vie privée et professionnelle ;

- la mesure demandée est utile car elle lui permettra de continuer sereinement son séjour en France ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre aucune contestation sérieuse ;

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 août 1982, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-toutes activités professionnelles ", valable du 9 janvier 2019 au 1er janvier 2024. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui donner, dans un délai de quarante-huit heures, une date de convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B soutient sans être utilement contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'il n'a pu, du fait d'une défaillance du système informatique ANEF, accéder à son compte personnel, et se connecter à la plateforme dédiée aux demandes de titre de séjour. En outre, il démontre, par la production de plusieurs captures d'écran datées, avoir tenté de se connecter à plusieurs reprises, entre le 29 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, sur la plateforme dédiée, en vain, et avoir tenté de contacter à plusieurs reprises, à compter du 22 décembre 2023, l'ANEF et la préfecture de police via le formulaire dédié, " Ecrire au bureau des titres de séjour ", ces démarches étant restées infructueuses. Par suite, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 avril 2024.

La juge des référés,

A. Perrin.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401044/9