Legislator Jurisprudence & Législation
2401043 Généré par l'IA

Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2401043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the second renewal of their 45-day residence assignment order, arguing the administrative authority failed to account for a preceding detention period exceeding two months, constituting a misuse of procedure, and that the imposed daily curfew from 6:00 to 8:00 was superfluous given a mandatory daily check-in at 9:00. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that no legal provision requires considering prior detention when issuing a residence assignment renewal, that the continued requirement for the assignment indicated a reasonable prospect of removal despite difficulties obtaining consular documents, and that the daily curfew was not demonstrated to be unjustified despite the morning reporting obligation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that no legal provision requires considering prior detention when issuing a residence assignment renewal, that the continued requirement for the assignment indicated a reasonable prospect of removal despite difficulties obtaining consular documents, and that the daily curfew was not demonstrated to be unjustified despite the morning reporting obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour internement administratif dette durable éloignement renouvellement de l'autorisation de séjour validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre la somme de 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final rejection of the main request (annulment of the residency assignment decision).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article grants provisional legal aid based on the necessity shown in the dispositive.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final rejection of the main request (annulment of the residency assignment decision).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 15 mai 2024, M. B C A, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours et, à titre subsidiaire, d'annuler la modalité d'application de cette mesure l'astreignant à résider à son domicile tous les jours entre 6 heures 00 et 8 heures 00 ;

2°) de mettre la somme de 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :

- n'a pas pris en compte la durée de son placement en rétention précédant immédiatement son assignation à résidence ;

- est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'il a été placé en rétention pour une durée de " 5 mois et 15 jours " alors que selon les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la durée totale d'une assignation à résidence ne peut excéder 4 mois et 15 jours ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

est superflue et lui impose une contrainte inutile dès lors qu'il est déjà soumis à l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie nationale tous les jours à 9 heures 00 même les dimanches et jours fériés.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 15 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Kiganga, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et a, en outre :

' précisé que l'autorité préfectorale a occulté la réalité de sa situation dans la mesure où avant son assignation à résidence il avait déjà fait l'objet d'un placement en rétention de plus de deux mois et où il aura été ainsi soumis à plus de cinq mois de restriction de sa liberté d'aller et de venir ;

' demandé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 8 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a une première fois assigné à résidence M. A pour la durée de 45 jours. Par un arrêté en date du 21 mars 2024, la même autorité a renouvelé une première fois cette mesure pour la durée de 45 jours. Par une décision datée du 3 mai 2024, l'autorité préfectorale a renouvelé cette mesure une seconde fois. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".

5. M. A expose que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris en compte la durée de son placement en rétention précédant immédiatement son assignation à résidence et a, ainsi, occulté la réalité de sa situation dans la mesure où avant son assignation à résidence il avait déjà été soumis à un placement en rétention de plus de deux mois. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire dudit code que l'autorité préfectorale soit tenue de prendre en considération la durée d'un placement en rétention immédiatement précédent pour décider de renouveler une assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du détournement de procédure tel que soulevé par le requérant et visé ci-dessus.

7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ".

8. Le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention suivi d'une assignation à résidence déjà renouvelée une première fois et qu'au cours de son placement en rétention des démarches ont été entreprises auprès du consulat d'Algérie à Saint-Etienne. Il ajoute que depuis lors et malgré la durée des différentes mesures de contrainte auxquelles il a été soumis, l'autorité préfectorale n'est pas parvenue à obtenir un laisser-passer consulaire. Toutefois, la circonstance tirée du défaut d'obtention d'un laisser-passer consulaire en dépit d'un placement en rétention suivi d'une assignation à résidence renouvelée une première fois ne suffit pas à regarder l'éloignement de M. A comme dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable.

En ce qui concerne la légalité de l'astreinte quotidienne à résidence à domicile entre

6 heures 00 et 8 heures 00 :

9. M. A expose qu'eu égard à l'obligation à laquelle il est soumis de se présenter aux services de la gendarmerie nationale tous les jours à 9 heures 00 même les dimanches et jours fériés, la mesure l'astreignant à résider quotidiennement à son domicile entre 6 heures 00 et 8 heures 00 est superflue et lui impose une contrainte inutile. Toutefois, alors que la mesure contestée par le requérant n'a ni le même objet, ni les mêmes effets que l'obligation de présentation fixée à l'article 4 de la décision en litige, il n'a exposé ni dans ses écritures, ni lors de l'audience, en quoi consisterait concrètement le caractère injustifié de son astreinte quotidienne à domicile au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.