Prefect's Request for Eviction of Asylum Seekers Granted Due to Lack of Legal Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request for an urgent order to evict two individuals from accommodation specifically designated for asylum seekers, as their asylum claims had already been rejected, and they were occupying the premises without legal title. The court reasoned that the continued occupation lacked any serious contestation, especially since the occupants failed to provide recent medical proof to substantiate claims of a health condition justifying their inability to leave, and the urgency was established by the significant number of asylum seekers awaiting housing, thereby ordering immediate evacuation, enforceable by public force if necessary, while granting the respondents provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2; Prefect's Request for Eviction of Asylum Seekers Granted Due to Lack of Legal Title: The court reasoned that the continued occupation lacked any serious contestation, especially since the occupants failed to provide recent medical proof to substantiate claims of a health condition justifying their inability to leave, and the urgency was established by the significant number of asylum seekers awaiting housing, thereby ordering immediate evacuation, enforceable by public force if necessary, while granting the respondents provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional granting of legal aid to M. F and Mme D.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Orders M. F and Mme D to vacate the premises immediately.
Authorizes the Prefect to proceed with their expulsion and the evacuation of their property, if they do not comply with Article 2.
The main ground cited by the applicant for ordering the expulsion of the occupants without title.
Rejects the remaining conclusions presented by M. F and Mme D.
Cited in the reasoning (point 7) for rejecting the claim for costs against the State, although it does not explicitly appear in the operative part regarding costs imposed.
Cited in the reasoning (point 7) for rejecting the claim for costs against the State, although it does not explicitly appear in the operative part regarding costs imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A F et Mme B D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer Horizon Amitié 84, route de Schirmeck, à Strasbourg (67 200); d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déclare s'associer à la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, M. F et Mme D, représentés par Me Poinsignon, avocat, concluent :
1°) à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce que leur soit accordé un délai d'évacuation de 30 jours ;
3°) à ce que la somme de 1 200 euros hors taxe soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l'état de santé de Mme D interdit qu'elle quitte le logement et que l'urgence ne peut être invoquée effectivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 mars 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- Me Poinsignon, avocat de M. F et Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. F et Mme D, a été enregistrée le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F et Mme D.
Sur l'application de l'article L. 521-3 du code justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que M. F et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), respectivement, les 19 janvier et 4 novembre 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer Horizon Amitié 84 route de Schirmeck, à Strasbourg (67 200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 5 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. S'ils font valoir que l'état de santé de Mme D est dégradé et que cette circonstance la place en position de vulnérabilité qui s'oppose à ce qu'elle quitte les lieux, ils ne produisent toutefois aucune pièce médicale ou certificat récent de nature à conforter leurs allégations. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. F et Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F et Mme D dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. F et Mme D.
Article 2 : Il est enjoint à M. F et Mme D et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer Horizon Amitié 84, route de Schirmeck, à Strasbourg (67 200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F et Mme D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme B D, à Me Poinsignon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek