Legislator Jurisprudence & Législation
2401042 Généré par l'IA

Prefect v. Former Asylum Seekers: Eviction Order Upheld

Numéro de cause 2401042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested an urgent order for the summary expulsion and authorization to use force to remove two individuals occupying housing specifically designated for asylum seekers, as their asylum claims had been rejected, rendering their continued occupation without title. The court granted provisional legal aid to the occupants but ruled that their status as former asylum seekers, coupled with the significant need for housing among current asylum seekers, established an urgency and utility justifying immediate eviction, rejecting claims of precarious health or difficulty finding new accommodation as insufficient grounds to remain.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefect v. Former Asylum Seekers: Eviction Order Upheld: The court granted provisional legal aid to the occupants but ruled that their status as former asylum seekers, coupled with the significant need for housing among current asylum seekers, established an urgency and utility justifying immediate eviction, rejecting claims of precarious health or difficulty finding new accommodation as insufficient grounds to remain.

Mots-clés

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expulsion d'un logement motif d'asile besoin de logement assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the basis for the order to expel the occupants, as cited in the background reasoning, although not explicitly in the final orders, the substance of the request was granted under this article.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in order 1.
Article 1er
This article directly grants provisional legal aid to M. F and Mme D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in order 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the order to expel the occupants, as cited in the background reasoning, although not explicitly in the final orders, the substance of the request was granted under this article.

Article 1er

This article directly grants provisional legal aid to M. F and Mme D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B F et Mme A D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA ASF 67- 11, rue Augustin Fresnel à Strasbourg (67 200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déclare s'associer à la requête de la préfète.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, M. F et Mme D, représentés par Me Schweitzer, concluent :

1°) à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête.

Ils estiment que leur situation ne leur permet pas de quitter le logement ; qu'à tout le moins un délai doit leur être accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 mars 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :

- Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin ;

- Me Schweitzer, avocate de M. F et Mme D, qui demande un délai supplémentaire pour évacuer le logement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F et Mme D.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que M. F et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2023, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA ASF 67 - 11, rue Augustin Fresnel à Strasbourg (67 200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. S'ils évoquent, sans d'ailleurs en justifier effectivement, leur état de santé précaire et la difficulté qu'ils ont à trouver un nouvel hébergement, cette circonstance ne suffit pas à justifier leur maintien dans les lieux ou que leur soit accordé un délai supplémentaire d'évacuation. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. F et Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. F et Mme D.

Article 2 : Il est enjoint à M. F et Mme D et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA ASF 67 - 11, rue Augustin Fresnel à Strasbourg (67 200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme A D, à Me Schweitzer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek