Legislator Jurisprudence & Législation
2401040 Généré par l'IA

Appointment of Expert to Assess Damaged Retaining Wall and Adjacent Property Damage

Numéro de cause 2401040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the urgent appointment of an expert under administrative procedure rules to assess the condition of a retaining wall that had shifted following a cyclone, revealing alleged construction defects, and to document the resulting state of adjacent neighboring properties due to the instability and subsequent shoring measures, intending to facilitate imminent demolition and reconstruction work and prevent the destruction of evidence. The court granted the request under Article R. 531-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful in light of a potential future dispute and confirming that the expert's mission should be limited to fact-finding regarding the structure and any observable damage, thereby upholding the necessity of immediate documentation.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code; Appointment of Expert to Assess Damaged Retaining Wall and Adjacent Property Damage: The court granted the request under Article R. 531-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful in light of a potential future dispute and confirming that the expert's mission should be limited to fact-finding regarding the structure and any observable damage, thereby upholding the necessity of immediate documentation.

Mots-clés

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désignation d'un expert mur de soutènement requête en nomination défauts de construction règlement intérieur biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for the court's decision to grant the request for the designation of an expert.

articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative

Procedural rules cited in Article 2 for conducting the expert mission under adversarial conditions.

articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code

Procedural rules cited in Article 2 for conducting the expert mission under adversarial conditions.

article R. 621-9 du code de justice administrative

Procedural rule cited in Article 3 regarding the notification of expert copies to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société Institut d'émission des départements d'outre-mer (IDEOM), représentée par Me Lagrée, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de constater et décrire :

1°) l'état du mur de soutènement construit en limite nord de sa propriété sur la parcelle cadastrée section AV n°167 et n°542, 615 route des bambous - Le Brûlé sur le territoire de la commune de Saint-Denis de La Réunion et le long de la propriété de M. et Mme B C sur la parcelle cadastrée section AV n°541, 18 bis allée des tourmalines - Le Brûlé sur le territoire de la même commune ;

2°) l'état du garage et de l'habitation ainsi que de la route devant l'habitation et le garage de M. et Mme C suite au sinistre et à l'étaiement.

Elle soutient que :

- ce mur de soutènement, dont la construction a été confiée par acte d'engagement du 15 octobre 2019 à la société Renov'Anou, assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Mic Insurance, a subi un mouvement gravitaire lors du passage du cyclone Belal le 15 janvier 2024 et présente, depuis une défaillance de stabilité sur plusieurs mètres ;

- à l'occasion des premiers constats de l'état de dégradation du mur et des risques, de nombreux vices de construction et malfaçons sont apparus ;

- l'expert de son assureur dommage, la compagnie Allianz, a demandé qu'il soit procédé à des mesures conservatoires par étaiement pour éviter un effondrement total du mur, qui ont été réalisés en mars 2024 ;

- elle a ensuite fait chiffrer une solution technique de démolition reconstruction, confiée à l'entreprise Grands Travaux de l'Océan Indien, et qui doit être réalisée au 20 août 2024, compte tenu de l'apparition de fissurations sur l'habitation de M. et Mme C ;

- il est donc urgent de procéder à un constat des désordres afin de ne pas retarder la réalisation desdits travaux de démolition-reconstruction et d'éviter qu'ils ne conduisent à dépérissement de la preuve.

La société Renov'Anou, la compagnie Mic Insurance, la compagnie Allianz Iard et M. B C ont été avisés de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. [] Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. L'expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits, ce qui implique, en particulier, qu'il ne relève pas de la mission d'un expert, désigné dans le cadre d'un constat, de se faire communiquer des documents en vue d'analyser ou de porter une appréciation sur ces documents.

3. La mesure d'expertise sollicité par l'IDEOM tend à vérifier, d'abord, l'état du mur de soutènement construit en limite nord de sa propriété sur la parcelle cadastrée section AV n°167 et n°542, 615 route des bambous - Le Brûlé sur le territoire de la commune de Saint-Denis de La Réunion et le long de la propriété de M. et Mme B C sur la parcelle cadastrée section AV n°541, 18 bis allée des tourmalines - Le Brûlé sur le territoire de la même commune, d'autre part, l'état du garage et de l'habitation ainsi que de la route devant l'habitation et le garage de M. et Mme C suite au sinistre survenu le 15 janvier 2024 et à l'étaiement réalisé en mars 2024.

4. La demande de l'IDEOM entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de désigner un expert aux fins précisées dans le dispositif.

O R D O N N E

Article 1er : M. D A demeurant 101 chemin Bœuf mort à La Possession (97419) est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :

1° ) se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission et prendre connaissance du projet de l'IDEOM relatif aux travaux démolition-reconstruction du mur de soutènement construit en limite nord de sa propriété sur la parcelle cadastrée section AV n°167 et n°542, 615 route des bambous - Le Brûlé sur le territoire de la commune de Saint-Denis de La Réunion et le long de la propriété de M. et Mme B C sur la parcelle cadastrée section AV n°541, 18 bis allée des tourmalines - Le Brûlé sur le territoire de la même commune ;

2°) se rendre sur place et constater et dresser, au besoin par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photographies :

a) un état descriptif et qualitatif du mur de soutènement et notamment constater son nombre de barbacanes, l'état de son ferraillage, de son drainage, de sa composition ;

b) un état descriptif du garage et de l'habitation de M. et Mme C ainsi que de la route au garage, avant la réalisation des travaux de remise en état ;

3°) dire si les ouvrages présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à l'assiette de leur fondement et à leur état de vétusté et si tel est le cas décrire les désordres.

Article 2 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire des parties à l'instance dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que par les articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 28 août 2024 dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut d'émission des départements d'outre-mer, la société Renov'Anou, la compagnie Mic Insurance, la compagnie Allianz Iard et M. et Mme B C

Fait à Saint-Denis, le 7 août 2024.

La magistrate déléguée aux expertises,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.