Legislator Jurisprudence & Législation
2401040 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Denied Despite Parental Status

Numéro de cause 2401040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national seeking annulment of an order to leave the territory issued by the prefect, which also set the destination country, was provisionally granted legal aid, but the court rejected all claims for annulment and related injunctions. The court dismissed arguments regarding the signatory's competence, insufficient motivation, and lack of serious examination of the applicant's situation, finding the administrative decisions properly reasoned and executed. Critically, the court rejected the claim that the order violated the provision prohibiting expulsion of a parent of a minor French child because the applicant failed to prove he effectively contributed to the child's maintenance and education since birth or for at least two years, and it also ruled that the order did not violate the right to private and family life under Article 8 because the applicant did not establish strong professional integration or that the family unit could only be reconstituted in the country of origin, nor did the applicant establish a present and real risk of persecution upon return to his home country, thus dismissing the Article 3 claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Annulment of Expulsion Order Denied Despite Parental Status: The court dismissed arguments regarding the signatory's competence, insufficient motivation, and lack of serious examination of the applicant's situation, finding the administrative decisions properly reasoned and executed. Critically, the court rejected the claim that the order violated the provision prohibiting expulsion of a parent of a minor French child because the applicant failed to prove he effectively contributed to the child's maintenance and education since birth or for at least two years, and it also ruled that the order did not violate the right to private and family life under Article 8 because the applicant did not establish strong professional integration or that the family unit could only be reconstituted in the country of origin, nor did the applicant establish a present and real risk of persecution upon return to his home country, thus dismissing the Article 3 claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi malgré risque de persécution statut juridique de mineur situation dans le pays d'origine positions administratives annulation de la naturalisation facilitée congé parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the claim regarding costs, which was rejected in Article 2 of the dispositive as the main request was rejected.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The court grants provisional legal aid based on this order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court rejects the remaining conclusions of the request, which includes the request for annulment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the claim regarding costs, which was rejected in Article 2 of the dispositive as the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants provisional legal aid based on this order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request, which includes the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claim regarding costs, which was rejected in Article 2 of the dispositive as the main request was rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claim regarding costs, which was rejected in Article 2 of the dispositive as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B F, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Eliakim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle, ou à M. F, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

- il est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 :

- le rapport de M. Charret,

- les observations de Me Eliakim, pour M. F, présent, qui reprend ses écritures ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant malien, né le 31 décembre 1995, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 11 janvier 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. F demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer, notamment, les décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur. Cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, délégation de signature est notamment donnée, dans la limite des attributions relevant du bureau de l'éloignement du territoire, au chef de ce bureau et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ce dernier, à Mme E A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire. Le requérant n'établissant pas que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

5. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. F n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".

8. M. F soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est le père d'un enfant français, né le 27 août 2023. Il n'est pas contesté que M. F, qui produit l'acte de naissance de l'enfant, est le père de cet enfant, et qu'il ne cohabite pas avec ce dernier. En outre, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire des factures d'achat de quelques articles pour nourrisson pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023, et une attestation sur l'honneur de la mère de son enfant, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). "

10. M. F fait valoir qu'il est entré en France en 2019, qu'il est en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 27 août 2023. Il fait également valoir qu'il dispose d'une intégration professionnelle, et verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée et des bulletins de paie pour la période du mois de juin 2020 à avril 2021 établis sous l'identité d'une autre personne. Toutefois, cette durée de travail ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration professionnelle forte. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F ne vit pas avec la mère de son enfant avec laquelle il est en couple depuis 2022. Eu égard au caractère très récent du couple et de la naissance de l'enfant, M. F n'établit pas qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, si son père et son frère vivent en France en situation régulière, l'intéressé n'établit pas pour autant qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au très jeune âge de l'enfant du couple, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été énoncé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribuerait, de manière effective, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. F soutient qu'il serait exposé à des risques réels et sérieux pour sa vie en cas de retour au Mali. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité, dès lors que l'ensemble de ce pays n'est pas frappé d'une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

Sur le surplus des conclusions :

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E

Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.