Legislator Jurisprudence & Législation
2401039 Généré par l'IA

Foreign National Family Life Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2401039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered regularly in 2018 for studies and subsequently having two children in France with a partner whose stable cohabitation since at least July 2022 was established, sought annulment of a prefectural decision from December 2023 that refused her status change and ordered her departure. The court annulled the decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established family ties within France, and consequently ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Family Life Residence Permit Refusal Annulment: The court annulled the decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established family ties within France, and consequently ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers respect de la vie familiale décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article constituted the main ground for annulling the prefectural order concerning the right to respect for family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs upon the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour avec un changement de statut et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son bénéfice, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1998, est entrée en France le 8 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " et a été titulaire de titres de séjour entre le 28 octobre 2019 et le 27 octobre 2022. Le 22 novembre 2022, Mme B a sollicité un changement de statut. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français de façon régulière en 2018 pour y poursuivre des études. Elle a eu un premier enfant le 27 octobre 2021, puis un second né le 1er décembre 2023. Si le préfet soutient que la requérante entend se prévaloir, sans en établir la réalité, d'une communauté de vie avec un compatriote en situation régulière, sans contester qu'il est le père de ses deux enfants, il ressort de plusieurs documents versés au débat par la requérante que la communauté de vie de Mme B avec le père de ses deux enfants nés en France est établie depuis au moins le mois de juillet 2022 et ils confirment une relation de concubinage stable et nécessairement antérieure à la naissance du premier enfant. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 22 décembre 2023 porte au droit au respect de la vie familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour impliquant un changement de statut et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Gaullier-Chatagner

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.