Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order that refused her residence permit, ordered her departure from France, and specified the destination country, arguing the refusal failed to consider her complete isolation in her home country and violated her rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the prefect had indeed examined the humanitarian circumstances, that the applicant's irregular length of stay, the independence of her adult sons in France, and her past life in her country of origin negated claims of disproportionate interference with private and family life or an error in assessing her situation, and that the decision regarding the destination country was sufficiently reasoned, while the applicant failed to substantiate claims of risk upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation Upheld: The court rejected all claims, finding that the prefect had indeed examined the humanitarian circumstances, that the applicant's irregular length of stay, the independence of her adult sons in France, and her past life in her country of origin negated claims of disproportionate interference with private and family life or an error in assessing her situation, and that the decision regarding the destination country was sufficiently reasoned, while the applicant failed to substantiate claims of risk upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas examiné la circonstance humanitaire que constitue son isolement complet dans son pays d'origine ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a vérifié l'existence d'une circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de cette situation à cet égard manque ainsi en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Mme A, ressortissante albanaise, qui déclare être entrée en France en mars 2018, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la présence en France de ses deux fils, qui y séjournent régulièrement et dont l'un l'héberge, et de son isolement dans son pays d'origine. Toutefois, c'est de manière irrégulière qu'elle se maintient en France depuis mars 2018, l'ancienneté de séjour dont elle se prévaut résultant, de surcroît, de ce qu'elle n'a pas déféré aux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet le 24 mai 2019 et le 27 janvier 2021. Par ailleurs, chacun de ses fils, majeurs, possède sa propre cellule familiale. En outre, Mme A, qui au demeurant ne parle pas le français, ne justifie d'aucune intégration particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de toute attache, sinon familiale, du moins personnelle, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée, est ainsi régulièrement motivé.
7. En deuxième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante se borne à se référer au récit qu'elle a produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans toutefois le communiquer également au tribunal ni lui apporter la moindre précision quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Le tribunal n'étant ainsi pas à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante ne justifiant pas de son isolement dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a déjà été dit, elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en décidant de l'y renvoyer ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet de la Moselle, ainsi qu'à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REES L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. MERRI
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,