Legislator Jurisprudence & Législation
2401038 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner Regarding Structural Risk Assessment

Numéro de cause 2401038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code due to structural risks posed by a building, specifically a facade leaning over a public way following two fires in 2016 and 2023, creating a danger to public safety. The court granted the request, reasoning that the municipality's application fell within the scope of the relevant provisions of the Construction and Housing Code concerning the safety police of buildings, and ordered the designated expert to examine the property, assess the state of the building and adjacent properties, rule on the existence of imminent danger, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of appointment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner Regarding Structural Risk Assessment: The court granted the request, reasoning that the municipality's application fell within the scope of the relevant provisions of the Construction and Housing Code concerning the safety police of buildings, and ordered the designated expert to examine the property, assess the state of the building and adjacent properties, rule on the existence of imminent danger, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of appointment.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert évaluation des risques péril imminent propriété immobilière sécurité des bâtiments bâtiment public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The court granted the request based on this article to designate an expert concerning structural risks.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions for notifying the expert report to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Courtes (01560), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024 sous le n° 2401038.

La commune de Courtes doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité portant sur des risques structurels d'un bâtiment présentant un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants, du fait de l'ouverture, suite à deux incendies survenus en septembre 2016 et en août 2023, d'une façade penchant sur la voie publique, situé 1180 Route de Curciat à Courtes (01560), parcelle cadastrale A 70, propriété de M. et Mme C.

Vu la requête et la pièce.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Courtes entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. B D, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Courtes, et dans la mesure du possible, avec les propriétaires du bâtiment, et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :

- d'examiner le bâtiment situé, parcelle cadastrale A 70, 1180 Route du Curciat au lieu-dit La Croisée, à Courtes (01560),

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 3 février 2024 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard 19 février 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Courtes et à M. et Mme C, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Courtes, à M. A C et Mme E C et à M. B D.

Fait à Lyon, le 2 février 2024.

Le juge des référés,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,