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2401037 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Schedule Appointment and Issuance of Receipt Rendered Emergency Relief Moot

Numéro de cause 2401037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit review and issue a receipt, arguing precarious circumstances warranted immediate relief under administrative justice emergency provisions. The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but ruled that the request for the appointment and receipt was moot because the prefect had already issued the requested receipt subsequent to the filing of the request, while ordering the State to pay a conditional sum to the applicant's attorney based on final legal aid status or directly to the applicant if provisional aid was not made final.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Prefect's Failure to Schedule Appointment and Issuance of Receipt Rendered Emergency Relief Moot: The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but ruled that the request for the appointment and receipt was moot because the prefect had already issued the requested receipt subsequent to the filing of the request, while ordering the State to pay a conditional sum to the applicant's attorney based on final legal aid status or directly to the applicant if provisional aid was not made final.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire positions administratives état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of attorney fees to the lawyer.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited implicitly in the reasoning for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
The court orders the provisional granting of legal aid (though the specific legal basis, Art. 20, is detailed in the reasoning, Article 1 orders the resulting action).
Article 3
The court orders the payment of costs based on the cited provisions in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of attorney fees to the lawyer.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited implicitly in the reasoning for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The court orders the provisional granting of legal aid (though the specific legal basis, Art. 20, is detailed in the reasoning, Article 1 orders the resulting action).

Article 3

The court orders the payment of costs based on the cited provisions in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A C, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Vu les pièces produites par le préfet de la Moselle les 26 février et 14 mars 2024.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, présenté par Mme C, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 20 février 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante le récépissé qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Mme C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Manla Ahmad. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui fixe un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui en délivre un récépissé.

Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cent) euros hors taxe à Me Manla Ahmad, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek