Deportation Order Annulled for Insufficient Reasoning and Lack of Thorough Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subject, subject to an administrative deportation order, an order fixing the destination country, and a three-year re-entry ban issued on January 20, 2024, challenged these decisions, arguing in part that the administrative order was insufficiently reasoned and that the authority failed to conduct a thorough examination of his situation, including evidence of family ties in the territory and stable employment since 2022. The court found that the factual basis for classifying the subject's conduct as a threat to public order was insufficient and that the administrative authority committed a manifest error of appreciation and a failure of thorough examination regarding the decision to order departure; consequently, the court annulled the order to leave the territory and, as a consequence, the related re-entry ban and destination fixation, ordered the administrative authority to re-examine the situation within three months and grant a provisional residence permit authorizing work in the interim, rejected the challenge against the administrative detention order due to judicial incompetence, and ordered the State to pay €2,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Deportation Order Annulled for Insufficient Reasoning and Lack of Thorough Examination: The court found that the factual basis for classifying the subject's conduct as a threat to public order was insufficient and that the administrative authority committed a manifest error of appreciation and a failure of thorough examination regarding the decision to order departure; consequently, the court annulled the order to leave the territory and, as a consequence, the related re-entry ban and destination fixation, ordered the administrative authority to re-examine the situation within three months and grant a provisional residence permit authorizing work in the interim, rejected the challenge against the administrative detention order due to judicial incompetence, and ordered the State to pay €2,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision compelling the applicant to leave the French territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban.
This article enjoins the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that review, based on the annulment order.
This article enjoins the prefect to take measures to end the applicant's registration in the Schengen information system following the annulment of the re-entry ban.
Although cited in the reasoning for the original administrative decision, this provision does not appear in the operative part (dispositive) of the court's final orders; it is therefore excluded based on the rules.
This provision is cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 janvier et 5 février 2024, M. B D, placé en rétention administrative à la date de sa requête, représenté par Me de la Morandière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi ;
* est entachée d'une erreur manifeste sur le nom du requérant ;
* est entachée d'un défaut de signature par un interprète ;
* est entachée d'une erreur de droit quant aux conditions posées à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux " dispositions " prévues par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée des mêmes vices que ceux concernant la légalité externe présentés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions posées aux articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée des mêmes vices que ceux concernant la légalité externe présentés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant placement en rétention administrative :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
* est entachée d'un défaut de signature par un interprète ;
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 mai 2024.
Une audience s'est tenue le 23 mai 2024 aux termes de laquelle ont été entendu :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions, d'une part, de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de la décision portant placement en rétention administrative et, d'autre part, de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen ;
- les observations de Me Van Roosendaal, substituant Me de la Morandière représentant M. D assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique être en France depuis 2019 pour travailler et vivre avec sa famille ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 12h42.
M. B D, représenté par Me de la Morandière, a communiqué des pièces, enregistrées le 27 mai 2024 qui ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne et à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions, d'une part, de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de la décision portant placement en rétention administrative et, d'autre part, de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen ;
- et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
M. D n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 mai 1986 à Bougaa (République algérienne, démocratique et populaire), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 20 janvier 2024 lors d'un contrôle routier et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance. Par arrêté du 20 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2024.
2. À titre liminaire, il y a lieu d'écarter des débats les pièces transmises par le préfet en défense à l'exception des entier recueil des actes administratifs et obligation de quitter le territoire français contestée dès lors que les autres pièces concernent une autre personne que M. D.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire du dossier transmis par le requérant lui-même, que M. D justifie de l'adresse donnée lors de son audition retranscrite dans le procès-verbal du 20 janvier 2024 à 14 heures 33. Dans ledit procès-verbal, il indique avoir son père en France ce qu'il justifie par la production de la carte de résident de ce dernier, au demeurant présent à la première audience au soutien de son fils. Il présente également la copie de la carte de séjour de sa sœur, non contestée. Il présente une attestation de M.
C, également présent à la première audience au soutien du requérant, certes postérieure à la décision contestée mais révélant assurément une situation préexistante, par laquelle son auteur indique avoir rencontré l'intéressé il y a deux années lorsqu'il travaillait dans un garage, que comprenant qu'il dormait dans une petite cabane il l'a hébergé, qu'il a été très gentil avec sa mère, qui était âgée et malade, cette dernière étant décédée dans les bras du requérant le 10 octobre 2022, ajoutant avoir été touché par le requérant, qu'il travaille dans la mécanique depuis toujours et est très bien inséré.
Il ressort encore des pièces du dossier que M. D bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de mécanicien depuis le 1er avril 2022, régulièrement déclaré, confirmé par les bulletins de paie présentés. Si en défense la préfète soutient à la première audience qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance des membres de sa famille en France dès lors qu'il n'a rien dit lors de son audition sur ce point, force est de constater que la seule question qui lui a été posée est celle de savoir s'il avait de la famille en France mais aucunement la composition de cette dernière.
Par ailleurs, il ressort de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne considère que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits cités au point 1. Or, force est de constater que, outre la circonstance que la préfète du Val-de-Marne ne peut démontrer la moindre réitération de faits équivalents, ces faits sont insuffisants pour caractériser, à eux seuls, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision obligeant M. D à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ainsi que d'un défaut d'examen approfondi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
6. Enfin, l'alinéa premier de l'article L. 614-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les injonctions :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait perdu le contrat à durée indéterminée cité au point 4, il y a lieu d'enjoindre que l'autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 20 janvier 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B D une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa