Cameroonian National v. Police Prefect (Exceptional Residency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled the implicit rejection by the police prefect of a Cameroonian national's application for exceptional residency, finding that refusing to grant a temporary one-year residence permit for private and family life disproportionately violated the applicant's rights under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, residing in France since 2008, maintained continuous part-time employment since 2015, demonstrated strong social integration through volunteering and community involvement, and possessed very regular relationships with her French family residing locally, thus establishing the center of her personal and family interests in France. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the specified residence card within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Police Prefect (Exceptional Residency): 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, residing in France since 2008, maintained continuous part-time employment since 2015, demonstrated strong social integration through volunteering and community involvement, and possessed very regular relationships with her French family residing locally, thus establishing the center of her personal and family interests in France. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the specified residence card within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning (point 3) and its violation was the ground for annulling the prefect's decision (point 4 and Article 2 of the dispositive).
This article was cited in the reasoning (point 3) and its violation was the ground for annulling the prefect's decision (point 4 and Article 2 of the dispositive).
This article governed the award of costs to the lawyer, as indicated in Article 4 of the dispositive.
This article was mentioned in conjunction with Article 37 of the law of 10 July 1991 regarding the costs award in Article 7 of the reasoning, though not explicitly cited in the dispositive orders 1-6, it is mentioned in point 7 as a basis for the cost award which is formalized in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle est entachée d'un défaut de base légale ;
-elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de Me Ottou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 31 octobre 1950 à Dschang, est entrée en France le 6 décembre 2008, selon ses déclarations. Le 23 mai 2023, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France de manière continue au moins depuis le 31 janvier 2012 et que son frère, ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces et son cousin, tous de nationalité française, vivent en région parisienne. Mme B établit par la production d'attestations de leur part qu'elle entretient des relations très régulières avec les membres de sa famille. En outre, Mme B établit qu'elle a noué des relations amicales en France, qu'elle est bénévole notamment pour le Secours Catholique et qu'elle est très investie socialement au sein du Palais de la femme de l'Armée du Salut où elle est hébergée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante travaille de manière continue depuis 2015 en qualité de garde d'enfants et de femme de ménage à temps partiel. Dans ces conditions, Mme B démontre avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il s'ensuit que le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour, a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3