Legislator Jurisprudence & Législation
2401035 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Manifest Error of Appreciation

Numéro de cause 2401035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return location, arguing that the refusal constituted a disproportionate breach of his private and family life rights and an obvious error in assessment, specifically referencing his marriage to a resident beneficiary of subsidiary protection, the stable situation of his spouse and stepchildren in France, and the existence of other family members also holding protection status. The Tribunal ruled that, based on the exceptional humanitarian considerations arising from the applicant's stable family life and his spouse's legal status and integration in France, the prefect's decision contained a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the return country, and consequently ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Manifest Error of Appreciation: The Tribunal ruled that, based on the exceptional humanitarian considerations arising from the applicant's stable family life and his spouse's legal status and integration in France, the prefect's decision contained a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the return country, and consequently ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage erreur administrative droit au retour inexactitude manifeste statut juridique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel a renoncé à l'aide juridictionnelle.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 761-1 du code justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited alongside the CJR code provision as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the ground for granting a residence permit based on humanitarian considerations or exceptional circumstances, which justified the annulment of the refusal.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside the CJR code provision as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel a renoncé à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- repose sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des décrets n° 2015-648 du 10 juin 2015 et n° 2017-1217 du 2 août 2017 et de l'article R. 40-29 I 5° du code de procédure pénale ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est contraire à l'intérêt supérieur de ses beaux-enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour.

La décision portant fixation du pays de renvoi :

- est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève relative aux réfugiés.

Le mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne enregistré le 28 juin 2024 n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe,

- et les observations de Me Toulouse, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né en 1981, est entré en France pour la première fois en 2018. Il a fait l'objet le 6 février 2019 d'une réadmission en Italie où il bénéficie de la protection subsidiaire. Revenu en France le 3 janvier 2021, il a déposé une demande d'asile déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2022. Le 7 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour à la suite de son mariage le 20 juin 2023 avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Par un arrêté du 4 avril 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

3. M. A se prévaut de sa relation de couple depuis 2018 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, accordée par l'Etat français et valable du 3 novembre 2019 au 2 novembre 2027. Il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié le 20 juin 2023 en France et a pour projet d'avoir un enfant dont l'échéance est toutefois différée en raison de l'infertilité dont est frappé le requérant et pour laquelle il suit un traitement régulier, ainsi qu'en attestent les nombreux certificats et comptes rendus d'examens médicaux établis entre 2018 et 2024 par le laboratoire d'assistance médicale à la procréation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Il n'est pas contesté que l'épouse de M. A dispose d'un emploi stable en France où sont scolarisés ses enfants issus d'une première union et qu'elle n'a dès lors pas vocation à quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le frère du requérant ainsi que son épouse, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles au titre de la protection subsidiaire, résident à Limoges avec leurs deux enfants. Il ressort enfin de ces mêmes pièces que M. A a déposé une demande d'asile en France le 26 février 2021 laquelle a été jugée irrecevable dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie et qu'il n'établissait pas en avoir perdu le bénéfice. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A qui bénéficie ainsi que son épouse de la protection subsidiaire accordée par deux pays différents de l'union européenne et réside en France depuis 2021 où son épouse est légalement admise et insérée depuis plusieurs années, est fondé à se prévaloir des considérations humanitaires et des circonstances exceptionnelles précitées pour contester la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 (mille deux cent) euros à verser à l'avocat de M. A lequel a renoncé à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4:L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Toulouse sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Marta, premier conseiller,

- M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. B