Applicant v. State: Residence Permit for Seriously Ill Foreigner and Article 3 ECHR Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Nigerian national, sought annulment of an administrative decision that rejected his request for a residence permit as a seriously ill foreigner, ordered his departure from French territory, and set a return location, based on claims that the rejection violated provisions regarding residence for sick foreigners and Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the application because the applicant failed to provide sufficient evidence to dispute the administrative medical board's opinion, which concluded that although his condition was serious, he could receive appropriate treatment in his home country, and because the general articles presented regarding the treatment of mentally ill persons in his country of origin were insufficient to establish a real and serious risk of inhumane treatment upon his return, as required under Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State: Residence Permit for Seriously Ill Foreigner and Article 3 ECHR Compliance: The court rejected the application because the applicant failed to provide sufficient evidence to dispute the administrative medical board's opinion, which concluded that although his condition was serious, he could receive appropriate treatment in his home country, and because the general articles presented regarding the treatment of mentally ill persons in his country of origin were insufficient to establish a real and serious risk of inhumane treatment upon his return, as required under Article 3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
This article relates to costs, but the applicant's request for costs under this article was rejected in the dispositive (Article 11 and Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. D A C, représenté par la SELARL Rivière Gault et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, en qualité d'étranger malade, un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 28 septembre 1996, qui déclare être entré en France le 18 octobre 2020 sans disposer de visa, a présenté le 21 septembre 2021 une demande d'asile, qui a été rejetée le 24 janvier 2022 par l'office de protection des réfugiés et apatrides, le recours formé contre cette décision de rejet ayant été rejeté le 14 septembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a sollicité le 12 août 2022 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. A la suite de l'avis favorable rendu le 24 octobre 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. A C s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Au vu de l'avis ultérieurement émis le 30 octobre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, la préfète de Vaucluse a pris le 15 février 2024 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A C, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 octobre 2023 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français, dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Nigéria, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est atteint de schizophrénie paranoïde et a été, dans le cadre du traitement de son affection, hospitalisé au centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille du 9 mars 2021 au 26 mai 2021 puis au centre hospitalier de Montfavet du 25 mai 2022 au 1er août 2022. Depuis le 20 mars 2023, l'intéressé est hébergé dans le Vaucluse au sein d'un appartement de coordination thérapeutique géré par le groupe SOS et suit un traitement médicamenteux composé, selon l'ordonnance du 8 août 2023 produite à l'instance, de Xeplion, Haldol, Loxapac et Deroxat.
6. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant fait valoir, d'une part, que le traitement qu'il suit actuellement n'est pas disponible au Nigéria et, d'autre part, que la schizophrénie paranoïde dont il souffre est lié à un vécu traumatique dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces produites à l'instance, tirées d'articles généraux sur la prise en charge de la santé mentale au Nigéria, sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII alors que le requérant ne se prévaut pas de l'indisponibilité dans son pays d'origine des molécules médicamenteuses qui lui sont actuellement administrées. En outre, les documents médicaux produits à l'instance, notamment le compte-rendu du Dr B du centre hospitalier de Montfavet qui mentionne sans précisions un premier épisode psychotique dans un contexte post-traumatique et de consommation de cannabis, sont insuffisamment circonstanciés pour retenir en l'espèce l'existence d'un lien entre la pathologie de l'intéressé et les événements qu'il aurait vécus au Nigéria. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. En se bornant à produire à l'instance des articles en date du 11 novembre 2019 selon lesquels des personnes atteintes de troubles mentaux subiraient au Nigéria des actes de maltraitance et seraient enchaînés et enfermés dans des établissements, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque réel et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants ou des actes de torture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 qu'il conteste.
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions du requérant au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de Vaucluse et à Me Deleau.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.