Legislator Jurisprudence & Législation
2401035 Généré par l'IA

Immigration Removal Order Annulment and Re-entry Ban Modification

Numéro de cause 2401035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order requiring him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and an order for a residence permit. The Tribunal provisionally granted legal aid, finding no merit in the claims that the removal order was vitiated by signatory incompetence, lack of motivation, denial of the right to be heard, or disproportionate impact on private life under Article 8; it also upheld the refusal to grant a voluntary departure period due to the applicant's inability to prove lawful entry. However, the court annulled only the 12-month re-entry ban, determining that imposing such a ban constituted a manifest error in appreciation given the applicant's marriage to a regularly established national benefiting from temporary protection, while rejecting ancillary requests for a residence permit and costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 21 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Immigration Removal Order Annulment and Re-entry Ban Modification: The Tribunal provisionally granted legal aid, finding no merit in the claims that the removal order was vitiated by signatory incompetence, lack of motivation, denial of the right to be heard, or disproportionate impact on private life under Article 8; it also upheld the refusal to grant a voluntary departure period due to the applicant's inability to prove lawful entry. However, the court annulled only the 12-month re-entry ban, determining that imposing such a ban constituted a manifest error in appreciation given the applicant's marriage to a regularly established national benefiting from temporary protection, while rejecting ancillary requests for a residence permit and costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée annulation du mariage départ du pays droit d'entrée et de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to reject the request for costs against the State (Article 4).
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 21 de la loi du 10 juillet 1991
This provision justifies the provisional grant of legal aid mentioned in Article 1.
Article 1er
This article grants provisional legal aid.
Article 2
This article annuls the decision imposing a re-entry ban for 12 months based on findings in the reasoning (error manifeste d'appréciation).
Article 3
This article rejects the surplus of the requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 21 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the provisional grant of legal aid mentioned in Article 1.

Article L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the rejection of the request for a voluntary departure period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request for costs against the State (Article 4).

Article 1er

This article grants provisional legal aid.

Article 2

This article annuls the decision imposing a re-entry ban for 12 months based on findings in the reasoning (error manifeste d'appréciation).

Article 3

This article rejects the surplus of the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 :

- le rapport de M. Charret,

- les observations de Me Thisse, pour M. C, présent, assistée d'une interprète, qui reprend ses écritures ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant moldave, né le 19 février 1997, est entré en France au mois de septembre 2019 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 21 janvier 2024, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié le 28 novembre 2023 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat et adjointe au chef de bureau du séjour, délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige, sans alléguer qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2019, qu'il y réside depuis cette date, et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il fait également valoir qu'il est marié, depuis le mois de juin 2023, à une ressortissante ukrainienne en situation régulière avec laquelle il réside. En outre, M. C soutient qu'il dispose d'une intégration professionnelle, et verse aux débats des relevés de compte bancaire dans lesquels peuvent apparaître des virements correspondant à des salaires. Toutefois, il ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle suffisante. Enfin, au regard de sa vie privée et familiale récente, M. C ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

11. M. C fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En outre, s'il verse aux débats une copie de son passeport, de son contrat de bail et des justificatifs de domicile, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne peut justifier son entrée régulière en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

13. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une ressortissante ukrainienne en situation régulière bénéficiant d'une protection temporaire en raison du contexte conflictuel dans son pays d'origine, et qu'ils vivent ensemble depuis le mois de juin 2023. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement, qui porte annulation de la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution telle que celles sollicitées par le requérant. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2401035