Municipality v. Private Owners: Summary Expert Designation for Imminent Danger Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the summary designation of an expert to inspect a property belonging to private owners, asserting that the building posed a serious risk to public safety, a request permitted under provisions allowing the administrative authority to seek expert evaluation prior to issuing a safety order concerning imminent danger. The administrative judge granted the request, citing the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, and ordered a named expert to immediately assess the building's condition, determine if there was imminent danger, and propose necessary remedial measures within a 48-hour reporting deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Private Owners: Summary Expert Designation for Imminent Danger Assessment: The administrative judge granted the request, citing the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, and ordered a named expert to immediately assess the building's condition, determine if there was imminent danger, and propose necessary remedial measures within a 48-hour reporting deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the request for expert appointment made by the municipality.
This provision dictates the procedure (référé, Art. R. 531-1) to be followed for the expert appointment request based on Art. L. 511-9 of the CCH.
This provision governs the procedure for expedited expert appointment when only factual ascertainment is requested.
This provision is cited in the final order to determine which party will bear the expert's costs and fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la commune de Brassac-les-Mines (63570), demande au juge des référés de nommer un expert avec mission de décrire et d'examiner le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AS n° 0007 situé 1 rue de l'installation à Brassac-les-Mines, appartenant à M. et Mme A B demeurant 1 rue Maryse Bastie à Montluçon (03100), de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ".
4. En l'espèce, la commune de Brassac-les-Mines fait valoir que le bâtiment dont M. et Mme B sont propriétaires, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Brassac-les-Mines entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, 23 rue du maréchal Galliéni à Clermont-Ferrand (63000) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- de se rendre sans délai sur place ;
- de dresser constat de bâtiment situé à Brassac-les-Mines ;
- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique ;
- de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L'expert avertira la commune de Brassac-les-Mines et les propriétaires du bâtiment par tous moyens utiles des jour et heure de la visite prévus à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans les 48 heures qui suivent les opérations d'expertise. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Brassac-les-Mines et aux propriétaires.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brassac-les-Mines, à M. et Mme A B et à M. C D, expert.
Fait à Clermont-Ferrand le 6 mai 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb