Legislator Jurisprudence & Législation
2401033 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Rejection Stay Order

Numéro de cause 2401033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national residing in the territory since 2016 and cohabiting with a temporary resident permit holder who is the mother of their child born there, sought an urgent stay of the administrative order from the prefect of the region that rejected his residence permit application and ordered him to leave the territory. The court granted the suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the urgency was deemed met due to the immediate threat of expulsion and because the argument that the prefect's decision violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights raised a serious doubt as to the legality of the contested order, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit within seven days pending the final judgment, while rejecting the request for provisional legal aid and associated attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Rejection Stay Order: The court granted the suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the urgency was deemed met due to the immediate threat of expulsion and because the argument that the prefect's decision violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights raised a serious doubt as to the legality of the contested order, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit within seven days pending the final judgment, while rejecting the request for provisional legal aid and associated attorney fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire décision étrangère suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B C, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Gillmann, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Néanmoins, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to grant the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The violation of this article formed the main ground for establishing a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the suspension.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Art. L. 761-1 of the CJR, was cited in the requests regarding costs, but the corresponding article was rejected in the final order (Article 3).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the requests regarding costs, but the corresponding article was rejected in the final order (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- celle-ci est remplie dès lors que sa situation personnelle a été insuffisamment appréciée, que ses intérêts privés et familiaux sont en France, que l'arrêté litigieux ne répond pas aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration et que le préfet de la Guyane n'a pas tenu compte de la durée de son séjour sur le territoire français ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de base légale ;

- les décisions rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n° 2401032, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

À été entendu lors de l'audience publique, tenue le 14 août 2024 à 10 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, le rapport de M. Gillmann, juge des référés.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien né en 1982, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. L'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait présenté au bureau d'aide juridictionnelle une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Néanmoins, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. En l'espèce, l'arrêté, dont la suspension est demandée, est constitué d'un rejet de demande de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en Guyane, notamment en ce qui concerne les mesures d'éloignement, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie.

En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il résulte de l'instruction que M. C est entré en France en 2016 et qu'il y réside de manière stable et continue depuis lors. L'intéressé justifie également vivre en concubinage avec une compatriote, Mme G F, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024, et qui est la mère de son fils, A D, né à Cayenne le 22 juin 2021. La circonstance, au demeurant non établie par le préfet de la Guyane, que le requérant a transmis une attestation d'hébergement au nom de Mme E F datée du 10 janvier 2022 lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à démontrer qu'il ne justifierait pas d'une communauté de vie intense, durable et stable avec sa compagne. Dans ces conditions, eu égard notamment à la régularité du séjour de sa concubine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2023. Il y a ainsi lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce document d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. C n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. GILLMANN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER