Legislator Jurisprudence & Législation
2401033 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR and Private Life in France

Numéro de cause 2401033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory, alleging the decision was made by an incompetent authority and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to a manifest error of assessment. The court found that given the applicant had resided in France since 2018 with resident parents and a sister holding valid residency, and considering a prior annulment of a similar order on Article 8 grounds, the individual had established the center of their private and family life in France, rendering the expulsion order a disproportionate interference with their rights under Article 8 ECHR, thus leading to the annulment of the expulsion order and mandating the issuance of a private and family life residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR and Private Life in France: The court found that given the applicant had resided in France since 2018 with resident parents and a sister holding valid residency, and considering a prior annulment of a similar order on Article 8 grounds, the individual had established the center of their private and family life in France, rendering the expulsion order a disproportionate interference with their rights under Article 8 ECHR, thus leading to the annulment of the expulsion order and mandating the issuance of a private and family life residence permit within three months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour éloignement droit acquis inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly cites this article as the ground for annulling the challenged administrative order in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 mai 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 janvier 2018 sous le couvert d'un visa Schengen de type C. Il réside depuis son entrée sur le territoire au domicile de ses parents, tous les deux titulaires d'une carte de résident. Sa sœur est également titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 septembre 2025. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense que l'intéressé aurait conservé quelconques attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de dix-huit ans. Il bénéficie également d'une promesse d'embauche. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice par un jugement n°2205063 du 2 décembre 2022 a annulé, au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le précédent arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le refus de titre en date du 27 janvier 2024 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " soit délivré à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Chevalier

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,