Legislator Jurisprudence & Législation
2401033 Généré par l'IA

Litigant's Summary Relief Requests Denied Due to Implicit Rejection of Residency Permit Application

Numéro de cause 2401033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency measures, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to rule on her residency permit application within a short period, arguing urgency due to divorce proceedings and the precarious situation of her children, supported by an expired receipt. The court rejected all requests, including the application for provisional legal aid, because the litigant's initial request for a residency permit, made at least by May 2023, had resulted in an implicit rejection by the administration's silence after four months, and therefore, ordering the administration to act would necessarily obstruct the execution of that prior implicit rejection, which is prohibited under the relevant article governing summary relief measures.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, articles L 761-1 du Code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 4; Litigant's Summary Relief Requests Denied Due to Implicit Rejection of Residency Permit Application: The court rejected all requests, including the application for provisional legal aid, because the litigant's initial request for a residency permit, made at least by May 2023, had resulted in an implicit rejection by the administration's silence after four months, and therefore, ordering the administration to act would necessarily obstruct the execution of that prior implicit rejection, which is prohibited under the relevant article governing summary relief measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire procédure d'assistance judiciaire mesures provisionnelles en divorce révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
The applicant based her request for interim measures on this article, which the court analyzed but ultimately did not grant relief under due to obstruction of the implicit rejection.
articles L 761-1 du Code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court explicitly rejected the application in the dispositive order.
Article 4
The court rejected the request for provisional legal aid in the reasoning leading up to the final orders, which is reflected in the final rejection of the entire application (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the dispositive order.

Article L.521-3 du code de justice administrative

The applicant based her request for interim measures on this article, which the court analyzed but ultimately did not grant relief under due to obstruction of the implicit rejection.

Article 4

The court rejected the request for provisional legal aid in the reasoning leading up to the final orders, which is reflected in the final rejection of the entire application (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'ordonner au Préfet du Gard de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze (15) jours suivant notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat ne somme de 1 200 € à verser à son conseil, sur le fondement des articles L 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- Les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu'elle est en instance de divorce et que ses enfants sont en situation précaire et qu'elle remplit les conditions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le récépissé de titre de séjour aurait dû être renouvelé ;

- Elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte des écritures et des pièces produites que Mme A B a demandé au plus tard le 23 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Gard et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 août 2023 non renouvelé depuis. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d'un titre de séjour a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celle tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nîmes, le 22 mars 2024.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401033