Legislator Jurisprudence & Législation
2401032 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Issue Renewal Receipt or Prolongation Certificate

Numéro de cause 2401032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to register their expired student residence permit renewal application, return the old permit, and issue a new receipt, arguing the delay prevented exam registration. The court found the request to register the application moot because it was already in process, and the request to return the old permit unnecessary, but acknowledged the applicant's urgency because a receipt or proof of instruction prolongation had not yet been issued for the pending renewal application. Consequently, the court ordered the prefect to issue a renewal receipt or an instruction prolongation certificate within eight days, rejecting the other claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, Article 3; Prefect Ordered to Issue Renewal Receipt or Prolongation Certificate: The court found the request to register the application moot because it was already in process, and the request to return the old permit unnecessary, but acknowledged the applicant's urgency because a receipt or proof of instruction prolongation had not yet been issued for the pending renewal application. Consequently, the court ordered the prefect to issue a renewal receipt or an instruction prolongation certificate within eight days, rejecting the other claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour annonce des prétentions acte de nomination production tardive de pièces autorisation de séjour effets du certificat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order compelling the Préfet to issue a receipt or certificate of instruction extension.

Article 1

This article reflects the decision regarding the part of the request that became moot (no need to rule on registration).

Article 3

This article reflects the decision to reject the remainder of the claims.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for the referral procedure, though the decision is based on its application to grant relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly through Article 3 rejecting the claim) concerning the award of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa précédente carte de séjour et de lui remettre son précédent titre de séjour, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, mention étudiant, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit posséder un titre de séjour valide pour s'inscrire aux épreuves de licence et ne pourra pas passer ses examens ;

- il n'a pu enregistrer aucune demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la remise de son ancien titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont nécessaires pour qu'il puisse établir la régularité de son séjour ;

- il a entrepris toutes les diligences pour obtenir la remise de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C qui était bloquée sur le site de l'ANEF a pu être déposée et une confirmation de dépôt lui a été remise valant récépissé ;

- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant libanais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa précédente carte de séjour, de lui remettre son précédent titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, mention étudiant.

2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que la demande de titre de séjour de M. C, déposée 4 octobre 2023, est en cours d'instruction depuis le 7 février 2024. Par suite, la demande de M. C tendant à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour est devenue sans objet. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'autorité préfectorale aurait déjà statué, soit explicitement soit implicitement, sur cette demande de renouvellement de titre de séjour, ni qu'elle aurait délivré à l'intéressé le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. D'autre part, il est constant que M. C demande le renouvellement d'un titre de séjour dont la validité est désormais expirée. M. C justifie en conséquence d'une urgence. La délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ne préjuge par ailleurs pas de la suite qui sera réservée à la demande de renouvellement de titre de séjour, sur laquelle il n'a pas encore été statué même implicitement à la date de la présente ordonnance, de sorte que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que soit remis à M. C son ancien titre de séjour ne présente pas d'utilité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

signé

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière,