Legislator Jurisprudence & Législation
2401031 Généré par l'IA

Residence Assignment Order Conflict with Childcare Duties

Numéro de cause 2401031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a forty-five-day residence assignment order following a rejected appeal against an earlier order to leave the territory, challenged the restrictive conditions imposed, arguing a manifest error of assessment, particularly regarding daily check-in requirements. The court found that while the general assignment was lawful, the specific obligation to report daily at 8:00 AM at the police station in one municipality rendered the measure manifestly flawed for the period after March 10th, specifically on school days, because it conflicted with the necessity of accompanying her ten-year-old son to his primary school in a different town starting at 8:30 AM, as alternative arrangements like independent bus travel or carpooling were not feasible for the child; therefore, the administrative order was partially annulled only concerning the 8:00 AM check-in requirement on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays after March 10, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Assignment Order Conflict with Childcare Duties: The court found that while the general assignment was lawful, the specific obligation to report daily at 8:00 AM at the police station in one municipality rendered the measure manifestly flawed for the period after March 10th, specifically on school days, because it conflicted with the necessity of accompanying her ten-year-old son to his primary school in a different town starting at 8:30 AM, as alternative arrangements like independent bus travel or carpooling were not feasible for the child; therefore, the administrative order was partially annulled only concerning the 8:00 AM check-in requirement on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays after March 10, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour obligation alternative erreur administrative obligation d'entretien des parents exercice du droit de visite contrôle administratif

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural article was cited for the closing of the instruction at the end of the public hearing.
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order partially annulling the residency assignment decision based on a manifest error of assessment regarding the required check-in time relative to school commitments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order partially annulling the residency assignment decision based on a manifest error of assessment regarding the required check-in time relative to school commitments.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the closing of the instruction at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Elle soutient que les modalités de l'assignation à résidence dont elle fait l'objet sont entachées d'une erreur manifeste appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme René,

- et les observations de Mme Baron en présence de M. A, représentant le préfet des Côtes-d'Armor.

Mme B n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 4 novembre 1976, a fait l'objet le 31 janvier 2023 d'un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 16 novembre 2023. La requérante s'est maintenue sur le territoire avec son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants. Par un nouvel arrêté du 20 février 2024 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".

3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". Selon l'article L. 733-5 de ce code : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 733-1 de ce code précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

4. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

5. L'arrêté attaqué prévoit l'assignation à résidence de Mme B à Trégueux pour une durée de quarante-cinq jours. Il l'astreint à se présenter tous les jours à 8 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc, lui interdit de sortir de la commune de Trégueux sans autorisation préfectorale et l'astreint à demeurer à son domicile entre 18 heures et 21 heures chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. La requérante ne démontre pas qu'elle souffre de problèmes de santé faisant obstacle au respect de ses sujétions et, ainsi que le prévoit l'arrêté contesté, elle pourra solliciter les services de la préfecture en cas de difficulté ponctuelle particulière, notamment afin d'être autorisée à se rendre à l'unité de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier de Saint-Brieuc pour y subir une intervention le 4 mars 2024. En revanche, la requérante justifie que son fils de dix ans n'est pas scolarisé à Trégueux mais dans une école primaire située dans une autre commune, à savoir Ploufragan. Elle fait valoir que ses cours débutant à 8h30, elle rencontrera des difficultés à respecter son obligation de pointage à 8 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc. Eu égard à l'âge de l'enfant, il ne peut être contraint, comme l'estime le préfet des Côtes-d'Armor, à prendre seul un bus qui lui permettrait de faire le trajet entre son domicile et son école en 43 minutes et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait en mesure, comme évoqué à l'audience, de bénéficier d'un covoiturage avec un camarade d'école. Dans ces conditions, et compte tenu de la fin des vacances scolaires prévue le 10 mars 2024 dans les Côtes-d'Armor, l'obligation de pointage à laquelle la requérante est astreinte au commissariat de police de Saint-Brieuc à 8 heures est, pour ce qui concerne la période d'assignation à résidence postérieure au 10 mars 2024 et plus spécifiquement les jours d'école de son fils les lundis, mardis, jeudis et vendredis, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité pour elle d'accompagner son enfant à l'école.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 20 février 2024 assignant à résidence Mme B doit être annulé seulement en tant que, pour la période d'assignation à résidence postérieure au 10 mars 2024, il astreint la requérante à se présenter au commissariat de police de Saint-Brieuc à 8 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 février 2024 assignant à résidence Mme B est annulé en tant que, pour la période d'assignation à résidence postérieure au 10 mars 2024, il astreint la requérante à se présenter au commissariat de police de Saint-Brieuc à 8 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. RenéLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.