Foreign National v. Departmental Prefect: Summary Suspension of Implicit Refusal of Work Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of an implicit refusal by the departmental prefect to grant a work-based residence permit, arguing that the refusal created an urgent threat to his professional life and ability to support himself, as his employer considered termination pending regularization. The Administrative Tribunal ruled that both required conditions for summary relief under the Code of Administrative Justice were met: urgency was established due to the immediate professional repercussions, and serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on claims of insufficient reasoning and failure by the administration to adequately review the applicant's personal and professional circumstances, leading the court to suspend the refusal and order the prefect to reexamine the situation and issue a provisional work authorization within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Foreign National v. Departmental Prefect: Summary Suspension of Implicit Refusal of Work Permit: The Administrative Tribunal ruled that both required conditions for summary relief under the Code of Administrative Justice were met: urgency was established due to the immediate professional repercussions, and serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on claims of insufficient reasoning and failure by the administration to adequately review the applicant's personal and professional circumstances, leading the court to suspend the refusal and order the prefect to reexamine the situation and issue a provisional work authorization within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision, directly applying the grounds for the referral judgment.
This article is the substantive legal basis cited for ordering the suspension of the administrative decision in Article 1.
This article orders the administrative body to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant legal basis.
This article is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
This article rejects the remainder of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401028.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de Me Laïfa, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2001 à Abodo-Abidjan (Côte d'Ivoire), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de changement de statut opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée le 11 mai 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie professionnelle et sur les moyens de subvenir à ses besoins dans la mesure où son employeur envisage de le licencier si sa situation administrative n'est pas rapidement régularisée. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision querellée et, d'autre part, de ce que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle et professionnelle du requérant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de changement de statut opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée le 11 mai 2023 par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en outre sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 mars 2024.
Le juge des référés
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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