Legislator Jurisprudence & Législation
2401028 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Private Life and Residence

Numéro de cause 2401028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order refusing an exceptional residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting a destination country, because the applicant failed to demonstrate the reality and intensity of the private and family life claimed under Article 8 of the ECHR, specifically by failing to substantiate cohabitation with a partner who was living elsewhere, and because the applicant did not prove more than ten years of habitual residence to mandate consultation with the title of residence commission. The court further reasoned that the signatory of the order was properly delegated, the decision was sufficiently motivated as it responded to a request, and arguments regarding procedural flaws or the illegality of the associated expulsion order were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Private Life and Residence: Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure, pour avoir méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas formé une demande de titre de séjour sur leur fondement.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de Mme A B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Balbo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de renvoi d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, pour avoir méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnait la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- elle est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 28 décembre 1963, de nationalité congolaise, demande l'annulation d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 20 juin 2023 lui ayant refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de son renvoi d'office.

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°23-014 du 31 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise, publié le 22 février 2024 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".

4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.

5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée.

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

7. Mme B ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, notamment au titre de l'année 2015, pour laquelle elle ne verse au dossier que deux attestations de dépôt de demande d'aide juridictionnelle les 27 janvier et 7 avril et un courrier de l'assurance maladie du 21 mars dans le cadre de l'instruction de sa demande de l'aide médicale d'Etat. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure.

8. La requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas formé une demande de titre de séjour sur leur fondement.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

10. Mme B, qui a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande d'un titre de séjour et a produit un contrat de bail à effet du 1er mars 2022 mais non daté, ne justifie pas de la réalité, de l'intensité et de la continuité de sa vie commune avec M. E, alors en outre que le préfet a pertinemment relevé qu'ils résidaient à des adresses différentes et qu'il ressortait du fichier des étrangers que M. E vivait avec Mme D. La requérante n'établit pas non plus la nécessité de sa présence auprès de sa petite-fille. La seule circonstance d'une longue durée de présence sur le territoire français, en l'absence de preuves d'une réelle intégration, et l'éventualité d'une embauche par la société Hôtel des Arts, ne permet pas non plus de considérer que les décisions querellées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et lui interdiraient de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où réside un autre de ses enfants, accompagnée de son fils, qui a lui-même fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2023. Par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, et pour le motif exposé au point 7, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val d'Oise

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

H. Marias

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.