Legislator Jurisprudence & Législation
2401028 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order Annulment Due to Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2401028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring her to leave the territory, arguing it violated her right to private and family life and contained factual errors regarding her birth date and number of children, but the court deemed the appeal moot and dismissed it because the prefect had subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid until the following year, which implicitly withdrew the contested expulsion order, thereby rendering the claims for annulment and entitlement to a residence permit without object.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Mootness of Expulsion Order Annulment Due to Subsequent Residence Permit Issuance: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de rétractation expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs under this article.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
Cited in the dispositive to order the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Cited in the dispositive to order the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Joëlle Passy, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2) de dire qu'elle a droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte deux erreurs de fait sur sa date de naissance et le nombre de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Passy, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République de Guinée née le 25 mars 2003, a déclaré être entrée en France le 23 septembre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 8 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 18 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 2 novembre 2022, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 septembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 18 septembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 26 février 2024, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 février 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 février 2025. Ainsi, la préfète doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 26 février 2024. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que ses conclusions tendant à dire qu'elle a droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " étaient, dès l'introduction de la requête, dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions à fins de non-lieu présentées par la préfète du Loiret ne peuvent être accueillies. En revanche, les conclusions précitées de la requérante sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.