Suspension of Residence Permit Refusal and Departure Order Due to Manifest Error and Article 8 Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision was illegal due to a manifest error of assessment concerning French law provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted the request for suspension of execution, finding the urgency was presumed due to the order to leave the territory being immediately enforceable, and established a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the applicant's nearly five-year presence in France, significant educational achievements culminating in professional degrees, positive professional integration, and stable, intense social ties within the territory. Consequently, the court suspended the order, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit pending the final decision on the annulment request, and awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Suspension of Residence Permit Refusal and Departure Order Due to Manifest Error and Article 8 Concerns: The court granted the request for suspension of execution, finding the urgency was presumed due to the order to leave the territory being immediately enforceable, and established a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the applicant's nearly five-year presence in France, significant educational achievements culminating in professional degrees, positive professional integration, and stable, intense social ties within the territory. Consequently, the court suspended the order, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit pending the final decision on the annulment request, and awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to grant the injunction for the delivery of a provisional residence permit.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
This article is the procedural basis applied in the reasoning (paragraph 2) leading to the decision to suspend the execution, although the suspension itself (Article 1) only refers to the executive order.
This article, which is part of the dispositive orders, orders the suspension of the execution of the prefectural order.
This article, which is part of the dispositive orders, orders the State to pay costs to the applicant based on Art. L. 761-1 CJA.
This article, which is part of the dispositive orders, rejects the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401026 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 août à 10 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés,
- les observations de M. B,
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 19 août 2024 à 10h49.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 14 novembre 1999 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français le 24 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 9 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents scolaires produits, que M. B est présent en France depuis le mois de septembre 2019 au moins, et justifie ainsi d'une ancienneté de séjour de près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle agricole mention très bien en 2021 et un brevet de technicien supérieur agricole, de la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de la ville de Baie-Mahault, en 2023. La directrice de l'établissement atteste de son sérieux et de la circonstance qu'il était pour l'année scolaire 2022-2023, chef de projet pour un projet de coopération avec les pays de la caraïbe. Deux de ses anciens professeurs reconnaissent son implication, son sérieux lors de sa scolarisation en brevet de technicien supérieur agricole. Le requérant a également obtenu une licence professionnelle " Art, Langues mention gestion de projets et structures artistiques et culturels " avec mention assez bien, de l'Université des Antilles, en 2024. Les pièces versées au dossier témoignent de l'investissement, du professionnalisme, de la contribution significative et positive du requérant à ce stage. L'intégration professionnelle du requérant se caractérise également par les bulletins de paie reçus au titre de ce stage et qu'il produit pour la période de mars à juin 2024. Par ailleurs, il ressort des nombreuses attestations précises et circonstanciées versées au dossier que le requérant entretient des relations stables et intenses sur le territoire français avec des ressortissants français ou des bénéficiaires de titres de séjour. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401026. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401026.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401026, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendue public par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol