Legislator Jurisprudence & Législation
2401027 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Insufficient Ties and Lack of Proportionality Infringement

Numéro de cause 2401027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging an administrative order for expulsion from the national territory and setting a country of return was rejected by the administrative tribunal because the motivation was found to be sufficient, and the claim that the order disproportionately infringed upon the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was dismissed as the applicant failed to establish sufficiently strong ties in the host country compared to those in his country of origin, and evidence of serious health issues or insurmountable obstacles to return was deemed lacking. Furthermore, the court found no disregard for the best interests of the child or the prohibition of inhuman treatment under Article 3 ECHR, particularly as the applicant's prior asylum claims had been rejected, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Insufficient Ties and Lack of Proportionality Infringement: Furthermore, the court found no disregard for the best interests of the child or the prohibition of inhuman treatment under Article 3 ECHR, particularly as the applicant's prior asylum claims had been rejected, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal fees.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux licenciement administratif droit d'asile obstacles à l'exécution du renvoi honoraires d'avocat expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
Article 1er
This article explicitly rejects the request for annulment of the contested decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (equivalent to legal fees).
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request for annulment of the contested decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (equivalent to legal fees).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment les éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y a tissé des liens sociaux réels, s'exprime en français et a scolarisé ses enfants. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. L'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont établies par aucune pièce en dehors d'une attestation d'apprentissage de la langue française. Ses enfants sont nés en 2018 et 2021, l'un est scolarisé en école maternelle. Rien ne s'oppose à ce que cette scolarité se poursuive dans le pays d'origine. Les prétendus problèmes graves de santé son épouse et de ses enfants relèvent de pathologies courantes dont il n'est nullement établi qu'elles ne peuvent être prises en charge au Nigéria. Par suite, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5, qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, notamment au regard de leur bas âge et de la très récente scolarisation de l'un des enfants en école maternelle. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée une première fois le 30 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2020 et sa demande de réexamen a également été rejetée. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.