Legislator Jurisprudence & Législation
2401026 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Regularization Renders Benefit Suspension Challenge Moot

Numéro de cause 2401026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision upholding the suspension of their active solidarity income benefits, which was initiated after the claimant failed to provide proof of rejection for another benefit, despite arguing they were not eligible for it. The court determined that the administrative action challenging the suspension became moot because, subsequent to the filing of the claim, the relevant family allowance fund regularized the claimant's situation by issuing payments totaling a significant sum for the period spanning from October 2023 through April 2024, thus precluding the need for a ruling on the merits of the original annulment request.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Regularization Renders Benefit Suspension Challenge Moot: The court determined that the administrative action challenging the suspension became moot because, subsequent to the filing of the claim, the relevant family allowance fund regularized the claimant's situation by issuing payments totaling a significant sum for the period spanning from October 2023 through April 2024, thus precluding the need for a ruling on the merits of the original annulment request.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale recours en annulation recours contre des décisions administratives production de créance solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request because it had become moot (no lieu de statuer).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation ('clôture de l'instruction') during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023.

Il soutient qu'il n'a pas pu fournir la copie du rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique dès lors qu'il n'y a pas droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a procédé à la régularisation des droits au revenu de solidarité active de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par des courriers du 30 août et du 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a sollicité M. C afin que celui-ci transmette, avant le 1er novembre 2023, la copie de la décision par laquelle France travail aurait rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence de transmission de la pièce par l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du 1er novembre 2023. M. C a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 22 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, ainsi que M. C en a été informé par un courrier de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, par trois décisions du 22 avril 2024, du 30 avril 2024 et du 15 mai 2024, a régularisé la situation de l'intéressé en lui versant une somme totale de 3 809,95 euros correspondant à son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024. Par suite, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le président,

C. B

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.