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2401026 Généré par l'IA

Municipality's Request for Emergency Expert Assessment Denied Due to Lack of Current Evidence

Numéro de cause 2401026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the emergency designation of an expert under the Construction and Housing Code to assess the condition of a property housing horses due to the alleged worsening state of the adjacent, previously condemned building. The court denied the request, reasoning that while an earlier 2019 expert report found the requested property to be in good condition and recommended the demolition of the neighboring structure—a recommendation that was never acted upon—the municipality failed to provide any current evidence justifying the need for a new expert assessment concerning the property it sought to inspect.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de la commune du Dorat est rejetée; Municipality's Request for Emergency Expert Assessment Denied Due to Lack of Current Evidence: The court denied the request, reasoning that while an earlier 2019 expert report found the requested property to be in good condition and recommended the demolition of the neighboring structure—a recommendation that was never acted upon—the municipality failed to provide any current evidence justifying the need for a new expert assessment concerning the property it sought to inspect.

Mots-clés

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appréciation des preuves propriété immobilière besoin de logement ordonnance de nécessité permis de construire communal expertise administrative

Dispositions légales citées

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article R. 556-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.
Article 1er: La requête de la commune du Dorat est rejetée
This is the operative order rejecting the request, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, only references the rejected claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de la commune du Dorat est rejetée.

This is the operative order rejecting the request, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, only references the rejected claim.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Dorat.

This is a procedural order regarding notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la commune du Dorat (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état de l'immeuble situé sur son territoire, 10 rue des bouchers, parcelle cadastrée section AB n° 1 289, appartenant à M. A B et à Mme C B domiciliés 29 place Charles de Gaulle au Dorat (87210), et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate.

Elle soutient que le possible état d'aggravation dans lequel se trouve l'immeuble mitoyen 12 rue des bouchers, ayant déjà fait l'objet d'une expertise en 2019, impacte l'immeuble situé 10 rue des bouchers qui héberge actuellement des chevaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".

3. D'une part, le bâtiment situé 12 rue des bouchers sur la commune du Dorat (87210) a fait l'objet d'une expertise dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité en 2019 lors de laquelle l'expert, dans les conclusions de son rapport, soulignait le bon état du bâtiment mitoyen situé 10 rue des bouchers, et préconisait la démolition de l'immeuble situé 12 rue des bouchers. Les préconisations opérées par l'expert en 2019 n'ont été mises en œuvre ni par les propriétaires ni même par la commune.

4. D'autre part, le maire de la commune du Dorat sollicite le juge des référés afin de procéder au constat du bâtiment situé 10 rue des bouchers au motif de l'aggravation du péril sur le bâtiment mitoyen, 12 rue des bouchers. Si le maire du Dorat a pris le 28 mai 2024 un arrêté de police obligeant le propriétaire du 10 rue des bouchers à retirer les chevaux qui y séjournaient et interdisant à toute personne d'y pénétrer et transmet des photographies du 12 rue des bouchers, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la mesure qu'il demande au titre des dispositions citées au point 1.

5. Dans les circonstances de l'espèce, et au vu des pièces du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de la commune du Dorat.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la commune du Dorat est rejetée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Dorat.

Limoges, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en Chef,

A. BLANCHON

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