Legislator Jurisprudence & Législation
2401024 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Based on Serious Health Grounds (HIV)

Numéro de cause 2401024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the police prefect's implicit refusal to renew their residence permit based on serious health grounds under Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, citing a favorable opinion from the competent medical board indicating the need for continuing treatment in France for their HIV condition, which could not be effectively addressed in their country of origin. The court found that the implicit refusal was a clear disregard of the legal provision and the established medical evidence, particularly since the administration failed to provide counter-evidence, leading to the annulment of the decision and an injunction to the prefect to re-examine the application within three months, granting a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, L. 911-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Based on Serious Health Grounds (HIV): 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, citing a favorable opinion from the competent medical board indicating the need for continuing treatment in France for their HIV condition, which could not be effectively addressed in their country of origin. The court found that the implicit refusal was a clear disregard of the legal provision and the established medical evidence, particularly since the administration failed to provide counter-evidence, leading to the annulment of the decision and an injunction to the prefect to re-examine the application within three months, granting a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation expertise juridique résidence principale traitement médical entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the primary legal basis for granting the residence permit, the violation of which led to the annulment of the implicit decision.

L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administrative authority to re-examine the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the allocation of costs (indemnification).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part concerning the allocation of costs (indemnification), linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 17 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- et les observations de Me Moulouade, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 juin 1964, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2022. M. A B s'est à nouveau présenté auprès des services préfectoraux le 25 août 2022 pour actualiser son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. M. A B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que par un avis du 4 décembre 2019, qu'il produit à l'appui de sa requête, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France pendant quarante-huit mois, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que M. A B est atteint du VIH et bénéficie d'une surveillance médicale et d'un traitement à base de Biktarvy dispensés à l'hôpital Saint-Antoine. Le préfet de police, qui n'a pas produit à l'instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis favorable des médecins de l'OFII. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de M. A B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la date de la décision attaquée, le collège des médecins de l'OFII a rendu un nouvel avis favorable en date du 4 janvier 2023, au terme duquel la prise en charge médicale en France de M. A B doit être poursuivie pendant douze mois. Dans ces conditions, alors que la durée des soins de douze mois indiquée dans cet avis est expirée à la date du présent jugement, son exécution implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulouade, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulouade d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Moulouade, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moulouade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Moulouade et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401024/6-