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2401024 Généré par l'IA

Parental Request for Emergency School Support Rejection

Numéro de cause 2401024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A parent requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to assign an individualized disabled student support assistant (AESH-I) to their child, as mandated by a prior commission decision, citing difficulties in the child's schooling due to the absence of the assigned support. The court rejected the request, reasoning that while the administration must comply with its obligations, the petitioner failed to demonstrate the urgent situation required by the provision, as the asserted "impact on learning" from the lack of a 12-hour weekly AESH-I was insufficiently substantiated to meet the threshold of emergency necessary to issue provisional conservatory measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée; Parental Request for Emergency School Support Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to assign an individualized disabled student support assistant (AESH-I) to their child, as mandated by a prior commission decision, citing difficulties in the child's schooling due to the absence of the assigned support. The court rejected the request, reasoning that while the administration must comply with its obligations, the petitioner failed to demonstrate the urgent situation required by the provision, as the asserted "impact on learning" from the lack of a 12-hour weekly AESH-I was insufficiently substantiated to meet the threshold of emergency necessary to issue provisional conservatory measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant obligations de l'administration retrait de l'autorité parentale échec définitif aux examens besoins d'éducation mesures provisoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The request was rejected because the required conditions of urgency under this article were not met.
Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was rejected because the required conditions of urgency under this article were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, épouse D, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à son enfant C un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-I) conformément à la décision du 23 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.

Elle soutient que l'absence de mise en place d'un AESH-I, due à la pénurie de moyens, a un impact sur la scolarisation de son enfant, qui éprouve des difficultés d'apprentissage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Mme A B, épouse D, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à son enfant C un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (ci-après, " AESH-I ") conformément à la décision du 23 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.

3. Il résulte de l'instruction que, par la décision susmentionnée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant C D B, né le 26 avril 2018, atteint de troubles du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 23 août 2022 au 31 juillet 2024, pour une durée équivalente à 12 heures hebdomadaires sur le temps scolaire et périscolaire.

4. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l'enfant de la requérante bénéficie d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il appartient toutefois à l'intéressée de justifier l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que son enfant ne bénéficierait pas en continu d'un AESH-I ou que cet accompagnement aurait été effectué par plusieurs intervenants différents. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que l'enfant de la requérante ne pourrait, du fait de l'absence de mise à disposition d'un AESH-I, bénéficier d'une scolarisation complète, les termes de la requête se bornant à mentionner " un impact sur son apprentissage " sans autres éléments justificatifs des conséquences de l'absence de mise à disposition d'un AESH-I, qui ne concerne en tout état de cause qu'une durée de 12 heures hebdomadaires sur le temps scolaire et périscolaire, sur la progression des acquisitions de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les éléments que fait valoir la requérante ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 15 mars 2024

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière