Legislator Jurisprudence & Législation
2401022 Généré par l'IA

Emergency Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, attempting for months to secure an appointment to file for a residence permit as a young adult, sought an emergency order to compel the prefect to schedule a meeting and issue a work-authorizing receipt, arguing that the inability to regularize his status jeopardized his apprenticeship and employment. The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the measure both urgent and useful because the prefect failed to provide a defense, and the inability to obtain the necessary documentation placed the applicant in a precarious situation preventing him from pursuing his training. Therefore, the prefect was ordered within eight days to schedule the appointment and provide a receipt, subject to a complete application, while the claim for legal fees was rejected as the applicant had been granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the measure both urgent and useful because the prefect failed to provide a defense, and the inability to obtain the necessary documentation placed the applicant in a precarious situation preventing him from pursuing his training. Therefore, the prefect was ordered within eight days to schedule the appointment and provide a receipt, subject to a complete application, while the claim for legal fees was rejected as the applicant had been granted legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives assistance judiciaire gratuite statut juridique horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order to compel the Prefect to schedule an appointment for the applicant to submit his residence permit application.

Article 2

This article rejects the remainder of the application.

Article L.521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the court issued the injunction in Article 1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for costs, but the request was rejected based on the applicant's legal aid status.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant for costs, but the request was rejected based on the applicant's legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur isolé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait de bénéficier d'un récépissé et, ainsi, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre sa formation et d'exercer une activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. En l'espèce, M. A, ressortissant guinéen né le 25 mai 2005, soutient qu'il tente, depuis plusieurs mois, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Il produit, dans le cadre de la présente instance, plusieurs captures d'écran faisant état de l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. M. A justifie également s'être rapproché des services de l'administration par courrier et courriel, lesquels sont restés sans réponse. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'impossibilité pour lui de déposer une demande de titre de séjour le place dans une situation administrative précaire dès lors qu'il ne peut, sans procéder au dépôt de sa demande et obtenir un récépissé de celle-ci, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre sa formation en maçonnerie pour laquelle il est employé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de le munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé.

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de le munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé attestant du dépôt de celle-ci.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Della Monaca.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 6 juin 2024

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,