Foreign National v. Prefect (Exceptional Long-Stay Admission Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit an application for exceptional long-stay admission based on private and family life, citing risks of removal, inability to work, and her family situation including a spouse with a ten-year residence permit and two children, one with autism. The administrative tribunal dismissed the request for an injunction as moot because the administrative authority had subsequently scheduled the required appointment for the applicant to submit her application, and rejected the claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Exceptional Long-Stay Admission Appointment): The administrative tribunal dismissed the request for an injunction as moot because the administrative authority had subsequently scheduled the required appointment for the applicant to submit her application, and rejected the claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the petitioner as the basis for the requested injunction, although the judge ultimately ruled that there was no longer cause to rule on it.
This provision was cited by the petitioner for the award of costs, but the court ruled that there was no need to award costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines et à toute autorité compétente, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ce, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France le 9 août 2018 sous couvert d'un passeport et d'un visa de type C régulièrement délivré ; elle s'est mariée le 16 octobre 2021 avec M. C qui vit en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; le couple a deux enfants nés en 2021 et 2022 ; son époux travaille et son fils aîné souffre d'autisme avec retard du développement ;
- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel elle est exposée et à l'impossibilité de travailler et de contribuer aux charges du foyer ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A épouse C a reçu une convocation pour le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 20 mars 1998, est entrée en France le 9 août 2018. Le13 mai 2023, elle a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A épouse C, fixé au 29 avril 2024 à 09 heures 15, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
5. Le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
-O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.