Legislator Jurisprudence & Législation
2401018 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection for Restitution of Resident Card After Nationality Revocation

Numéro de cause 2401018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding the restitution of his resident card following the annulment of his naturalization decree, arguing the administration erred by not recognizing that the invalidation of his French nationality automatically restored his prior residency status. The court found this argument valid, reasoning that since the naturalization decree was revoked, the petitioner reverted to his pre-naturalization status, meaning his resident card remained valid and should be returned, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to restitute the card, while rejecting the ancillary claims for the waiver of a late fee and most of the legal costs sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Rejection for Restitution of Resident Card After Nationality Revocation: The court found this argument valid, reasoning that since the naturalization decree was revoked, the petitioner reverted to his pre-naturalization status, meaning his resident card remained valid and should be returned, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to restitute the card, while rejecting the ancillary claims for the waiver of a late fee and most of the legal costs sought.

Mots-clés

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retrait de la nationalité statut juridique autorisation de séjour rétroactive naturalisation facilitée rétablissement du statut de réfugié révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs in Article 3 of the operative part.
article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section (Considerant 5 and 6) and justified the finding that the administrative silence was based on an error of law, leading to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs in Article 3 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 5 juin 2024,

M. C A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 30 octobre 2023 tendant à la restitution de sa carte de résident valable du 4 avril 2014 et

au 3 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) d'ordonner l'inexigibilité de la taxe de retard d'un montant de 180 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que si en application de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait restituer sa carte de résident après l'obtention de la nationalité française, le retrait du décret de naturalisation impliquait la restitution de sa carte de résident ;

- en raison de la carence fautive de l'administration, il sera ordonné que la taxe de retard d'un montant de 180 euros ne soit pas exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la carte de résident du requérant est en cours de fabrication et qu'il lui délivre un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 30 octobre 2023, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la restitution de sa carte de résident valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2024. En l'absence de réponse, le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée le 20 février 2024 par M. A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet de l'Hérault :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Il ressort des écritures en défense que la carte de résident de M. A est en cours de fabrication et qu'un récépissé devait lui être délivré le jour même. Par cette réponse, le préfet doit être regardé comme abrogeant sa décision, à compter de la date de remise du titre, à une date future indéterminée. En réplique, M. A a précisé que le refus de délivrance d'une carte de résident était source de retard dans sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Ainsi, alors qu'en l'état des dernières écritures aucune carte n'avait été délivrée à M. A et que la décision attaquée a effectivement reçu un commencement d'exécution dès lors qu'elle prive M. A de la possibilité de faire sa demande de renouvellement, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent être regardées comme étant privées d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si le décret du 13 mai 2020 portant naturalisation de M. A a été rapporté, la carte de résident dont ce dernier bénéficiait avant sa naturalisation n'a fait l'objet d'aucun retrait comme cela ressort de l'extrait AGDREF produit par le préfet. Dès lors, l'acquisition puis la perte de la nationalité française par M. A n'ont pas eu pour effet de mettre fin à la validité de sa carte de résident dont il continue de bénéficier dès lors que le retrait du décret de naturalisation a eu pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant sa naturalisation. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit du préfet de l'Hérault doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 30 octobre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A du

30 octobre 2023 tendant à la restitution de sa carte de résident implique nécessairement, eu égard au motif retenu, que cette carte valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2024 lui soit restituée sous réserve qu'une telle restitution, ordonnée le 8 mars 2024 par le juge du référé suspension, n'ait pas déjà eu lieu. En revanche, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'inexigibilité de la taxe de retard porte sur un litige distinct et l'annulation prononcée dans le présent litige, n'implique ainsi pas qu'il soit fait droit à une telle demande. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de l'Hérault de restituer à M. A sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'une telle restitution, ordonnée le

8 mars 2024 par le juge du référé suspension, n'ait pas déjà eu lieu.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande du 30 octobre 2023 tendant à la restitution de la carte de résident de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. A sa carte de résident valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2024 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'une telle restitution, n'ait pas déjà eu lieu.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vincent Rabaté, président,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

C. B

Le président,

V. Rabaté

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 novembre 2024

La greffière,

B. Flaesch

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