Legislator Jurisprudence & Législation
2401018 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Regarding Expulsion Destination Due to Risk in Haiti

Numéro de cause 2401018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request for the summary suspension of a prefectural order that required a foreign national, residing in France for 11 years and father of two French-schooled children with a job promise, to leave the territory and banned him from returning, finding that the condition of urgency was satisfied due to the immediate threat of expulsion. However, the court found no serious doubt regarding the legality concerning his right to private and family life, as his family was also irregular; nevertheless, the court determined there was a serious doubt concerning the legality of the specified country of removal (Haiti), because the general, intense violence in key regions like Port-au-Prince meant the administration failed to establish that the applicant would avoid these areas upon forced removal, leading to a suspension of the expulsion destination clause under the serious doubt regarding risk of inhumane treatment.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Suspension Regarding Expulsion Destination Due to Risk in Haiti: However, the court found no serious doubt regarding the legality concerning his right to private and family life, as his family was also irregular; nevertheless, the court determined there was a serious doubt concerning the legality of the specified country of removal (Haiti), because the general, intense violence in key regions like Port-au-Prince meant the administration failed to establish that the applicant would avoid these areas upon forced removal, leading to a suspension of the expulsion destination clause under the serious doubt regarding risk of inhumane treatment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement mise sous régie renvoi malgré risque de persécution suspension du renvoi forcé droit au retour

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
The basis cited by the petitioner for the suspension request, and implicitly the legal basis for the granting of the suspension in Article 1.
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant by the State.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to order the suspension of the decision fixing the destination country.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the suspension of the decision fixing the destination country.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis cited by the petitioner for the suspension request, and implicitly the legal basis for the granting of the suspension in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant by the State.

Article 2

Used to order the State to pay the sum of 800 euros to M. A based on the cited article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils, les articles les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation en Haïti ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 11 ans, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il est père de deux enfants scolarisés en France et issus de sa relation avec une compatriote et qu'il n'a plus d'attaches en Haïti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401017 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 août 2024 à 10h.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Sollier, juge des référés,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 août 2024 à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 9 novembre 1989 à Anse-à-Galets (Haïti) est entré en France le 16 février 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 18 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. En l'espèce, tout d'abord, si M. A soutient être entré en France le 16 février 2013, à l'âge de vingt-quatre ans, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa concubine et leurs deux enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 17 juillet 2024, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces moyens ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté litigieux.

8. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

9. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.

10. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressée n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.

11. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité, à savoir Haïti, ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 23 mai 2024 fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la suspension de l'arrêté du 23 mai 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les frais liés au litige

13. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, contenue dans l'arrêté du 23 mai 2024, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401017.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Rendue public par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024.

La juge des référés,

signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol