Legislator Jurisprudence & Législation
2401018 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Delay and Mootness of Injunctive Relief

Numéro de cause 2401018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose renewed residence permit had expired and who urgently needed it to travel for a father's funeral, sought an order compelling the prefect to issue the available card, arguing that the delay caused irreversible harm to her private and family life by preventing her from obtaining a necessary visa. The administrative court determined that the request for an injunction and penalty became moot because the prefecture subsequently scheduled an appointment for the applicant to collect the renewed residence permit, leading the court to rule that no further decision was necessary on the injunctive relief and to reject the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Delay and Mootness of Injunctive Relief: The administrative court determined that the request for an injunction and penalty became moot because the prefecture subsequently scheduled an appointment for the applicant to collect the renewed residence permit, leading the court to rule that no further decision was necessary on the injunctive relief and to reject the remaining claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue action en interdiction autorisation de séjour visa ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares that no further action is required regarding the injunction and penalty requests based on the main ground for the order (no longer having an object).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The initial request for injunction and penalty was founded on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant regarding the application of costs, which the court subsequently rejected.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the applicant's conclusions regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Ilanko, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer la carte de résident qui a été renouvelée et qui est disponible, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la non-délivrance de son titre de séjour renouvelé l'empêche de se rendre en Inde pour assister aux funérailles de son père, alors qu'il est disponible, emportant des conséquences irréversibles, immédiates et graves à ses droits, et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle a besoin d'un visa pour se rendre en Inde, qui ne peut lui être délivré que si elle justifie d'un séjour régulier en France, et qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, en l'absence de sa carte de séjour ou d'un récépissé ;

- la mesure ne fait obstacle à aucune exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer de la requête, dès lors que les services de la préfecture du Val-d'Oise ont transmis une convocation à Mme A B épouse C, afin qu'elle puisse récupérer son nouveau titre de séjour, le 4 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante sri-lankaise née le 3 août 1983 à Karaeddy au Sri Lanka, était titulaire d'une carte de résident longue durée ayant expiré le 2 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Elle a été informée par SMS, reçu le 16 janvier 2024, que la préfecture avait renouvelé son titre de séjour, portant à sa connaissance l'information selon laquelle ce dernier était disponible à la sous-préfecture et qu'il y avait lieu de prendre un rendez-vous pour sa remise. Aucun rendez-vous n'étant disponible, elle a contacté la préfecture et s'y est rendue en vain afin d'obtenir un rendez-vous pour la délivrance de ladite carte. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a convoqué Mme B épouse C, à la sous-préfecture de Sarcelles, le 4 mars 2024 à 13h00, en vue de lui délivrer sa carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B épouse C, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'a été exposé par la requérante dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à l'application de cet article doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.