Suspension of Deportation Order Based on Private and Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend the prefect's order denying a residency permit and ordering departure for an individual who had lived in the territory since age seven, completed all schooling there, and maintained a family life with a French national partner. The court reasoned that the applicant presented particular circumstances establishing the urgency required for a stay order, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision due to potential violations of both domestic law concerning residency and Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the suspension of the rejection order and mandated the prefect to issue a provisional residency permit within fifteen days, while rejecting the request for immediate authorization to work and awarding litigation costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Deportation Order Based on Private and Family Life Grounds: The court reasoned that the applicant presented particular circumstances establishing the urgency required for a stay order, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision due to potential violations of both domestic law concerning residency and Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the suspension of the rejection order and mandated the prefect to issue a provisional residency permit within fifteen days, while rejecting the request for immediate authorization to work and awarding litigation costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the prefectoral decision based on the finding that the urgency criterion was met and there was a serious doubt as to the legality of the decision.
Orders the prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension of the refusal.
Orders the State to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article establishes the legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the suspension of the administrative decision.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2401017, M. A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ;
- le refus de titre de séjour méconnaît, notamment, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2401014 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juin 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, M. A C, ressortissant comorien né le 25 décembre 1999, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Au titre de l'urgence, le requérant invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il vit sans interruption depuis l'âge de 7 ans, y ayant effectué toute sa scolarité, et où il mène sa vie familiale auprès de sa compagne, de nationalité française. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie.
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2024.
6. La suspension de l'arrêté implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. C, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de travailler doivent cependant, à ce stade, être rejetées.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 mars 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A C.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401017