Prefectural Silence on Residency Permit Renewal Rejected as Premature for Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to process her residency permit renewal application and issue a temporary receipt, alleging administrative silence had resulted in an implicit rejection, but the Administrative Judge rejected all requests, finding that the petitioner's application for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not sustainable, as the request was effectively seeking to challenge the administrative rejection of her residency application, which should proceed via the standard judicial review process rather than emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Silence on Residency Permit Renewal Rejected as Premature for Interim Relief: 521-3 of the Administrative Justice Code was not sustainable, as the request was effectively seeking to challenge the administrative rejection of her residency application, which should proceed via the standard judicial review process rather than emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the initial request seeking an order for the administration to process the residence permit application under the emergency procedure.
This provision was cited in the initial request regarding the award of costs against the State.
This procedural article was cited as the basis for designating the judge to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui était titulaire d'un titre "salarié" qui a expiré le 7 avril 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 26 décembre 2023 puis une demande d'un titre de séjour "Recherche d'emploi" le 18 janvier 2024. Le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naitre une décision implicite de rejet. Par suite, la requête fait obstacle à l'exécution des décisions administrative de rejet de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.