Driver's License Suspension Upheld Despite Caregiver Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the emergency suspension of a three-month driver's license suspension imposed by the prefect after being caught driving significantly over the speed limit, arguing the suspension severely impacted his ability to care for his gravely disabled son. The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that although the need to transport a disabled dependent weighs on the urgency assessment, the applicant's egregious speeding violation—driving nearly 50% over the limit—demonstrated a self-inflicted situation where concerns for road safety outweighed the claimed personal urgency, thus failing to meet the required condition of demonstrable urgency for a summary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Despite Caregiver Argument: The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that although the need to transport a disabled dependent weighs on the urgency assessment, the applicant's egregious speeding violation—driving nearly 50% over the limit—demonstrated a self-inflicted situation where concerns for road safety outweighed the claimed personal urgency, thus failing to meet the required condition of demonstrable urgency for a summary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the applicant's request based on the lack of urgency and the apparent lack of merit of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le requérant la somme de 1.500 euros sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il a été contrôlé le 22 novembre 2023 à Oissel (Seine-Maritime) roulant à 159 km/h sur une route limitée à 110 km/h et que son permis de conduire pour une durée de trois mois, et qu'il a contesté cette décision.
Il soutient que la mesure prise à son encontre n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la possession de son permis de conduire lui est indispensable à la sauvegarde de l'intérêt et de la santé de son fils, gravement handicapé.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2314048, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1 Le 22 novembre 2023, M. B A a été contrôlé, sur le territoire de la commune de Oissel (Seine-Maritime), roulant à une vitesse retenue de 159 km/h sur une route limitée à 110. Son permis a été retenu par les forces de police, son véhicule placé en fourrière, et, par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de Seine-Maritime a suspendu la validité de ce permis pour une durée de trois mois à compter de la rétention de son permis. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour assurer les déplacements de son fils, gravement handicapé.
5 Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. A a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 159 km/h sur une route où la vitesse était limitée à
110 km/h, soit excédant de près de la moitié la vitesse autorisée.
6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire lui est absolument nécessaire pour ses besoins personnels.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-Maritime.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401017