Legislator Jurisprudence & Législation
2401016 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Interim Order for Issuance of Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2401016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a residence permit, initially filed in August 2023, had resulted only in a temporary instruction extension that expired in February 2024, sought an urgent interim order compelling the prefect to issue a receipt for the renewal application, which would serve as a provisional authorization to stay and work, given the resulting precarious situation, including suspension of unemployment benefits and inability to freely circulate. The court granted the injunction, finding that the application met the urgency and utility criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant had a legal right to a receipt if the initial application was complete, and this measure was necessary to prevent serious prejudice without hindering any existing administrative decision, ordering the prefect to issue the receipt with a work authorization within eight days, and awarding the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Interim Order for Issuance of Residence Permit Renewal Receipt: The court granted the injunction, finding that the application met the urgency and utility criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant had a legal right to a receipt if the initial application was complete, and this measure was necessary to prevent serious prejudice without hindering any existing administrative decision, ordering the prefect to issue the receipt with a work authorization within eight days, and awarding the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers mesure provisionnelle perception de prestation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 1 as the basis for the injunction against the Prefect.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used in Article 2 to order the State to pay the sum of 800 euros for legal costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, le titre de séjour dont le renouvellement est demandé permettait à son titulaire de travailler, le récépissé de cette demande de renouvellement, visé par l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être assorti d'une autorisation de travail.
Article 1er
The court ordered the Prefect to issue the receipt based on the urgency and utility requirements addressed under administrative law principles, though the specific substantive basis for the order is derived from the general scope of Art. L. 521-3 CJA mentioned in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to issue the receipt based on the urgency and utility requirements addressed under administrative law principles, though the specific substantive basis for the order is derived from the general scope of Art. L. 521-3 CJA mentioned in the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 as the basis for the injunction against the Prefect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in Article 2 to order the State to pay the sum of 800 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement, de se maintenir sur la liste des demandeurs d'emploi et de continuer à faire valoir ses droits sociaux ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". L'article R. 431-15 du même code prévoit que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'une part, M. A soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français par une demande réceptionnée le 12 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que, le 15 novembre 2023, il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 février 2024. L'intéressé soutient que cette attestation n'a pas été renouvelée et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et circuler librement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les recherches d'emploi et les allocations de chômage dues à M. A sont suspendues depuis le 14 février 2024, faute de régularisation de sa situation, comme l'atteste le courrier du même jour lui ayant été adressé par France Travail. En outre, il résulte de l'instruction que les démarches entreprises par le requérant auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées infructueuses.

7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur sa situation, notamment sur son droit de se maintenir en France, la détention du récépissé, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, le titre de séjour dont le renouvellement est demandé permettait à son titulaire de travailler, le récépissé de cette demande de renouvellement, visé par l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être assorti d'une autorisation de travail.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros au profit de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 6 juin 2024

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,