Withdrawal of Execution Proceedings Due to Non-Confirmation of Residency Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order mandating the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, an individual sought to compel execution of that initial ruling, but subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their request, despite being formally invited to do so under administrative justice code provisions stipulating that non-response within the set deadline implies withdrawal; consequently, the court formally noted the withdrawal of the current execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Execution Proceedings Due to Non-Confirmation of Residency Permit Request: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2109430 du 2 août 2021, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois, une date de rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par une demande enregistrée le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Herrero, demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter cette ordonnance.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le premier vice-président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2109430 du 2 août 2021.
Par un courrier du 25 juin 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été invité par un courrier reçu du 29 juin 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. B est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401015 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/