Legislator Jurisprudence & Législation
2401015 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2401015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person who entered the country recently and whose asylum application was rejected sought the annulment of an order compelling them to leave the territory, asserting various grounds including the signatory's incompetence, lack of motivation, failure to consider their situation, violation of defense rights, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, particularly concerning health issues and a major child in the country. The court dismissed the claims, finding the signatory competent based on a delegation order, the decision sufficiently motivated with factual and legal bases, and rejecting the argument for Article 8 protection as the applicant failed to establish the center of their private and family life in the territory despite a recent arrival; additionally, the court found the health concerns did not preclude the removal order and that other asserted grounds lacked necessary specificity, leading to the rejection of the main request and the subsidiary request for suspension.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: En troisième lieu, alors que Mme B est entrée très récemment en France, en octobre 2023, elle se borne à se prévaloir de la présence en France de sa fille majeure, sans apporter d'élément ni de précision permettant d'établir qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi malgré motifs médicaux droit d'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme rupture de ban
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été édictée en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées et communiquées le 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 :

- le rapport de Mme C,

- Me Remedem, avocat de Mme B, qui se prévaut des circonstances que Mme B, alors hospitalisée, n'a pu se rendre au rendez-vous de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans la mesure où elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 26 octobre 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 janvier 2024. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas examiné la situation de la requérante avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être également écarté.

4. En troisième lieu, alors que Mme B est entrée très récemment en France, en octobre 2023, elle se borne à se prévaloir de la présence en France de sa fille majeure, sans apporter d'élément ni de précision permettant d'établir qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, si Mme B se prévaut de son état de santé, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, la circonstance qu'elle aurait des problèmes de santé ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, a été édictée en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

7. Mme B demande à titre subsidiaire que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige soit suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Toutefois, la requérante n'apporte aucun moyen ni aucune précision au soutien de cette demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation ou, à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente,

S. CLe greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401015

JC