Tunisian National v. Administrative Order of Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for forty-five days, citing pending naturalization procedures and the imminent childbirth of his partner, but the Tribunal Administratif de Toulon declared the request inadmissible because the applicant failed to provide the complete challenged decision, which was necessary to determine the place of assignment and thus the territorially competent court, and did not comply with a subsequent request to regularize the submission within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Administrative Order of Residence Assignment: Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il a entamé des démarches en vue de sa naturalisation ;
- sa compagne, actuellement enceinte, devrait accoucher au mois d'août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles L. 776-1 et L. 776-2, R. 776-1 à R. 776-34 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 octobre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 27 mars 2024 l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ".
4. Si M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, il ne produit toutefois pas l'intégralité de cet arrêté en sorte que le lieu d'assignation à résidence de l'intéressé est inconnu. Le requérant n'ayant pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2024 l'invitant à produire l'intégralité de la décision attaquée dans le délai de deux jours, sa requête est par suite irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.