Moroccan Spouse Denied Urgent Residence Permit Order Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, married to an Italian citizen residing in the country, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing that the excessive delay in processing her application infringed upon her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected the request, finding that the applicant, who had only been in the territory for seven months and was not facing deportation, failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as she did not specify any precise project being delayed by the administrative inaction. Consequently, the request for the permit order and associated costs was dismissed, and the State was not deemed the losing party for cost recovery purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée; Moroccan Spouse Denied Urgent Residence Permit Order Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the applicant, who had only been in the territory for seven months and was not facing deportation, failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as she did not specify any precise project being delayed by the administrative inaction. Consequently, the request for the permit order and associated costs was dismissed, and the State was not deemed the losing party for cost recovery purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the urgency criteria were not met.
Cited in the applicant's initial request and analyzed by the court regarding the emergency relief sought.
Cited in the applicant's request for costs but ultimately rejected by the court in point 5 of the orders because the State was not the losing party.
Cited in the applicant's request for costs but ultimately rejected by the court in point 5 of the orders because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Martin, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 à 48 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à ce que la préfète tarde excessivement à lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
- son mariage avec un ressortissant italien lui donne droit au séjour en France ; que l'attitude de la préfète porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale conforme aux stipulations de l'article 8 de la CEDH ;
- le retard mis par la préfète pour traiter son dossier est une cause d'illégalité ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B, de nationalité marocaine, qui est mariée à un ressortissant italien résidant en France, est entrée sur le territoire national le 12 juillet 2024 au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 16 septembre 2023. Le 27 juillet, elle a déposé avec succès une demande de titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour auquel elle estime avoir droit en sa qualité d'épouse d'un ressortissant de l'Union européenne.
3. En se bornant à faire état d'un délai excessif de traitement de sa demande, qui serait, selon elle, constitutif d'une illégalité, la requérante, qui ne fait l'objet d'aucune menace d'éloignement du territoire français, sur lequel elle ne réside que depuis 7 mois, et qui n'évoque aucun projet précis dont le cours serait retardé du fait du délai qui lui est imposé par l'administration, n'établit pas ainsi, alors pourtant que cela lui incombe, l'urgence dans laquelle elle dit se trouver.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
X. Faessel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan