Penalty Liquidation for Failure to Evacuate Public Beach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling immediate evacuation and removal of unauthorized structures on a public beach under penalty of a €2,500 daily fine per party, the Prefecture sought liquidation of the penalty after inspectors confirmed the occupation persisted as of early August. The Tribunal found that the prior evacuation order was served on July 6th and the failure to vacate continued through September 6th; therefore, the court liquidated the cumulative penalty, ordering the individual and the company each to pay €157,500 to the State for non-compliance over the stipulated period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Liquidation for Failure to Evacuate Public Beach: The Tribunal found that the prior evacuation order was served on July 6th and the failure to vacate continued through September 6th; therefore, the court liquidated the cumulative penalty, ordering the individual and the company each to pay €157,500 to the State for non-compliance over the stipulated period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the parties to pay a specific sum, based on the prior enforcement of the injunction and the calculation of the penalty.
This article was the legal basis cited in the preceding interim order (which the current decision liquidates the penalty for non-compliance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400738 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint à M. A B et à l'EURL " B " d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello à Zonza et de retirer les ouvrages qu'ils y ont installés, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard chacun, à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de l'ordonnance, et a autorisé l'Etat à procéder d'office à l'expulsion des occupants sans titre dans le cas où le domaine public n'aurait pas été libéré.
Par une saisine, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2401014, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 4 juillet 2024 du juge des référés.
Le préfet soutient que :
- l'occupation illicite se poursuit ainsi qu'il ressort du rapport administratif établi le 8 août 2024 et le constat effectué le 9 août 2024 par des agents assermentés ;
- le montant de l'astreinte s'élève à la somme de 82 500 euros à la date de ce rapport.
La requête a été communiquée à M. B et à l'EURL " B " qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024, à 10 heures, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôleur assermenté a constaté le 4 juin 2024 l'occupation, sans autorisation, par une terrasse de restauration démontable, une terrasse de restauration sur sable, un stockage sur sable et un espace toilette, pour une emprise de 201 m², de la plage de Pinarello, sur le territoire de la commune de Zonza. Par une ordonnance n° 2400738 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par le préfet de la Corse-du-Sud, a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à M. A B et à l'EURL " B " d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello à Zonza et de retirer les ouvrages qu'ils y ont installés, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard chacun, à la charge de M. B et de l'EURL " B ", à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de l'ordonnance, et a autorisé l'Etat à procéder d'office à l'expulsion des occupants sans titre dans le cas où le domaine public n'aurait pas été libéré.
2. Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal le 23 août 2024 d'une demande de liquidation d'astreinte.
3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné à M. B et à l'EURL " B " d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello à Zonza et de retirer les ouvrages qu'ils y ont installés, a été notifiée le 6 juillet 2024 à M. B, en sa qualité de gérant de l'EURL " B ". Il ressort du constat d'un agent assermenté du 9 août 2024 et d'un rapport administratif dressé le 8 août 2024 par une enquêtrice de la gendarmerie nationale, que l'établissement " B " était à cette date toujours implanté sur le domaine public de la plage de Pinarello. A la date de la présente ordonnance, M. B et l'EURL " B " n'ont pas communiqué au greffe du tribunal les pièces justifiant de l'exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2024.
4. L'ordonnance du 4 juillet 2024 prescrit, en son article 2, que M. B et l'EURL " B " supportent chacun l'astreinte. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de l'Etat, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 juillet 2024 au 6 septembre 2024 inclus, au taux journalier de 2 500 euros chacun, soit une somme de 157 500 euros à la charge de M. B et une somme du même montant à la charge de l'EURL " B ".
ORDONNE
Article 1er : M. A B et l'EURL " B " sont condamnés à payer la somme de 157 500 euros chacun à l'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A B et à l'EURL " B ".
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI