Legislator Jurisprudence & Législation
2401014 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order on Grounds of Serious Doubt Regarding Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2401014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Guadeloupe suspended the enforcement of a Prefectural order requiring a Haitian national to immediately leave French territory and imposing a one-year return ban, based on an application for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate threat of expulsion, and that there was a serious doubt regarding the legality of the order because the applicant's long residence in France (since 1990), his professional integration, and the presence of his children, including three French nationals, raised a serious question as to whether the decision violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Expulsion Order on Grounds of Serious Doubt Regarding Right to Private and Family Life: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate threat of expulsion, and that there was a serious doubt regarding the legality of the order because the applicant's long residence in France (since 1990), his professional integration, and the presence of his children, including three French nationals, raised a serious question as to whether the decision violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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expulsion préfectorale actes administratifs titre exécutoire européen droit de séjour requête en autorisation d'exécution - Décision droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
The court used this article as the legal basis for granting the requested suspension of the administrative decision.
article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative acts based on the substantive grounds considered in the reasoning (implied use of Art. L.521-1 CJA for suspension criteria).
Article 2
This article orders the State to pay the sum to the applicant based on Art. L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative acts based on the substantive grounds considered in the reasoning (implied use of Art. L.521-1 CJA for suspension criteria).

Article L.521-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for granting the requested suspension of the administrative decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the dispositive (Article 1) as a ground establishing a serious doubt regarding the legality of the contested order, justifying the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

This article orders the State to pay the sum to the applicant based on Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour du préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils, les articles les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation en Haïti ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis 34 ans, qu'il travaille, qu'il a des relations personnelles et familiales en France et qu'il n'a plus d'attaches en Haïti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401005 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 août 2024 à 10h.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Sollier, juge des référés ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 24 juillet 1975 à La Gonave (Haïti) est entré en France le 17 septembre 1990 selon ses déclarations. Le 18 juillet 2024, il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté en date du 18 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, par une décision du même jour, a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. En l'espèce, M. B soutient être entré en France le 17 septembre 1990 et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été titulaire de 6 titres de séjour " vie privée et familiale ", valables du 6 septembre 2006 au 5 septembre 2008, du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013, du 6 septembre 2014 au 5 septembre 2015 et du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2018, justifie de la continuité et de la stabilité de son séjour en France depuis au moins l'année 2006 par les nombreuses pièces qu'il produit. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants, dont trois sont de nationalité française, de son intégration professionnelle, caractérisée par la signature de nombreux contrats de travail à durée déterminée, depuis 2006, en qualité d'ouvrier, dont le terme du dernier est fixé au 31 janvier 2025, et de la circonstance qu'il soit dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine, ses deux parents étant décédés. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence de l'intéressé et de son intégration personnelle et professionnelle, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour du préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution des arrêtés du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d'une part, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401005.

Article 2 : L'Etat versera au requérant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Rendue public par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024.

La juge des référés,

signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol